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19/05/1998 | FRANCE | N°96-18963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-18963


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 241-4 du Code des communes, ensemble l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'action en recouvrement fondé sur un titre émis par le receveur d'un établissement public communal doit être exercée comme en matière de contributions directes et qu'elle est soumise à la prescription quadriennale ;

Attendu qu'en vertu de titres de perception rendus exécutoires, le trésorier principal du centre hospitalier du Havre a poursuivi à l'encontre de M. X... le recouvrement d'une créance de frais d'hospitalisation

exposés du 26 janvier 1993 au 7 novembre 1995 et a demandé devant le juge d'i...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 241-4 du Code des communes, ensemble l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'action en recouvrement fondé sur un titre émis par le receveur d'un établissement public communal doit être exercée comme en matière de contributions directes et qu'elle est soumise à la prescription quadriennale ;

Attendu qu'en vertu de titres de perception rendus exécutoires, le trésorier principal du centre hospitalier du Havre a poursuivi à l'encontre de M. X... le recouvrement d'une créance de frais d'hospitalisation exposés du 26 janvier 1993 au 7 novembre 1995 et a demandé devant le juge d'instance du Havre l'autorisation d'intervenir à la saisie, en cours, des rémunérations de l'intéressé entre les mains de son employeur ;

Attendu que pour déclarer la demande partiellement irrecevable, l'ordonnance attaquée relève qu'une partie des créances était prescrite en application des dispositions de l'article 2272 du Code civil et que l'établissement hospitalier est soumis pour les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hébergement qu'il expose, aux mêmes prescriptions qui seraient applicables aux médecins, chirurgiens, pharmaciens, hôteliers et traiteurs qu'il ne fait que substituer par ses préposés et qui, par hypothèse, ne peuvent agir à titre personnel dans le cadre public dans lequel ils exercent leurs métiers respectifs ;

Attendu qu'en faisant application des courtes prescriptions prévues aux articles 2271 et 2272 du Code civil à l'action en recouvrement des frais d'hospitalisation par un établissement hospitalier, alors que ces courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, le juge d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18963
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Application - Application restrictive .

HOPITAL - Action en justice - Frais d'hospitalisation - Prescription - Prescription biennale prévue par les articles 2271, alinéa 2, et 2272, alinéa 3, du Code civil (non)

HOPITAL - Action en justice - Frais d'hospitalisation - Prescription - Prescription quadriennale

L'action en recouvrement fondée sur un titre émis par le receveur d'un établissement public communal doit être exercé comme en matière de contributions directes et elle est soumise à la prescription quadriennale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation le jugement qui fait application des courtes prescriptions prévues aux articles 2271 et 2272 du Code civil à l'action en recouvrement des frais d'hospitalisation par un établissement hospitalier, alors que ces courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément.


Références :

CGI L274
Code civil 2271, al. 2, 2272, al. 3
Code des communes R241-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 13 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-06-01, Bulletin 1994, I, n° 198, p. 145 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-18963, Bull. civ. 1998 I N° 179 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 179 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18963
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