Attendu que, par un contrat du 3 décembre 1985 conclu entre la société Centre hospitalier privé du Montgardé (la Clinique) et la société civile immobilière du Montgardé, d'une part, et M. X..., d'autre part, la Clinique a concédé à M. X... le droit d'exercice exclusif de l'anesthésiologie et de la réanimation avec un autre médecin anesthésiste ; qu'il était convenu qu'à l'expiration de la période d'essai, le contrat se renouvellerait par tacite reconduction, chaque fois pour une période de cinq ans, et que, en l'absence d'accord sur une cessation anticipée du contrat, si la résiliation résultait du fait de M. X..., celui-ci ne devrait aucune indemnité, et qu'en revanche, si la résiliation résultait du fait de la Clinique, celle-ci devrait verser une indemnité de rupture à M. X... ; que, par une lettre du 21 février 1991, la Clinique, exposant que le 14 février précédent, elle avait accepté la proposition de M. X... de quitter l'établissement moyennant, outre le remboursement du compte courant de ce dernier dans les deux sociétés, le versement d'une indemnité, écrivait à ce dernier que, compte tenu du refus exprimé par lui ce jour, elle soumettait le différend, en application de l'article 17 du contrat, à deux conciliateurs ; que, par une lettre du 29 février suivant, M. X... contestait la teneur de cette lettre, notamment en ce qu'elle faisait référence à un accord de sa part, et, après avoir énuméré un certain nombre de griefs, écrivait : " Dans ces conditions, je suis contraint, en l'état de votre comportement fautif, et de votre décision du 21 février 1991 de rompre abusivement nos conventions, de vous signifier par la présente, par référence à l'article 13 du contrat, que je cesserai toute fonction au sein de votre clinique à l'issue d'un délai de six mois à compter de votre résiliation du 21 février 1991 " ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Clinique et de la SCI du Montgardé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat a été rompu aux torts réciproques des parties et d'avoir, en conséquence, condamné la Clinique à payer à M. X... la somme de 600 000 francs à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, le contrat ne prévoyait une indemnité de résiliation au profit de M. X... que dans l'hypothèse où il ne serait pas l'initiateur de la rupture, qu'en décidant néanmoins que la résiliation du contrat, intervenue à l'initiative de M. X..., permettait à celui-ci de prétendre au paiement d'une indemnité, en raison de la faute commise par la Clinique dans l'exécution du contrat, sans justifier ni de ce que cette clause prêtait à interprétation, ni que la commune intention des parties avait été de prendre en considération les torts des parties dans la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la convention des parties que la cour d'appel a retenu que le " fait " de la rupture du contrat impliquait de rechercher la responsabilité respective des parties dans cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de suppression de propos diffamatoires contenus dans les écritures de la Clinique et de la SCI du Montgardé, et de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour propos diffamatoires, alors, selon le moyen, qu'en se fondant pour refuser d'ordonner cette suppression sur le fait que le maintien de ces propos était nécessaire à la défense des parties qui les avaient tenus, sans rechercher, une fois la cause tranchée, si elles avaient prouvé leur bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'exercice de la faculté de prononcer la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, reconnue aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond, par l'alinéa 4 de cet article, relève de leur pouvoir souverain ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Clinique à ne lui payer que la moitié du montant de l'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, que, d'une part, le manquement commis par une partie à l'obligation essentielle de son contrat suffit à justifier la résiliation du contrat à ses torts, et qu'en décidant que le caractère temporaire de la faute de la Clinique, laquelle avait au mépris de son obligation d'exclusivité, introduit un troisième anesthésiste dans son service, faisait obstacle à ce que la résiliation fût prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, en décidant que le fait de ne pas être de garde ne dispense pas le médecin de répondre aux appels d'urgence qui lui sont lancés sans rechercher si les motifs invoqués par M. X..., qui faisait valoir qu'il gardait ses deux filles en bas-âge, ne légitimaient pas son refus d'intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que c'est encore dans l'exercice de son pourvoi souverain que la cour d'appel a jugé que la présence d'un troisième anesthésiste entre le 11 janvier 1991 et le 25 janvier 1991 ne constituait pas un manquement aux stipulations contractuelles d'une gravité telle qu'il justifiait le prononcé de la résiliation aux torts de la Clinique ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument de M. X..., selon lequel, lorsque, le 29 janvier 1991, alors qu'il n'était pas de garde, il a refusé d'intervenir, " il pouvait légitimement veiller sur ses deux jeunes enfants ", a pu juger qu'il a commis une faute en s'abstenant de respecter l'obligation pesant sur lui en application de son contrat, de répondre en un minimum de temps aux appels d'urgence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 365 du Code de la santé publique :
Attendu que tout partage des honoraires perçus par un médecin en rémunération de sa propre activité médicale entre ce médecin et une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de cette profession est interdit ;
Attendu que, pour débouter de sa demande de restitution de partie des honoraires retenus par la Clinique, M. X... qui soutenait qu'était excessive la redevance représentant 15 % des honoraires internes et externes cotés en " K " perçue par celle-ci en vertu de l'article 10 du contrat, l'arrêt retient que, par sa demande de réduction, M. X... analyse la redevance comme une clause pénale, et que la redevance payée par le praticien à la Clinique en contrepartie de l'utilisation des installations techniques et du personnel n'est pas réductible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la redevance est réductible dans la mesure où elle ne correspondrait pas, tant par sa nature que par son coût, à un service rendu au médecin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en restitution de la somme de 279 116 francs, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.