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19/05/1998 | FRANCE | N°96-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-12408


Attendu que par acte du 28 janvier 1955, Georges Y... et son épouse ont donné, en avancement d'hoirie, une somme de 1 500 000 francs à leur fille Marie Z..., à charge pour elle de les loger et de leur verser une rente annuelle de 18 quintaux de blé ; qu'il était prévu que " le rapport que la donataire devra faire à la succession du survivant des donateurs sera de la valeur que représenteront 779 quintaux de blé au décès du survivant des donateurs " ; que le même jour, et pour un prix d'un montant identique à la somme donnée, les époux Z... ont acquis une exploitation agricole ;

que Georges Y... est décédé le 4 octobre 1969 laissant son épo...

Attendu que par acte du 28 janvier 1955, Georges Y... et son épouse ont donné, en avancement d'hoirie, une somme de 1 500 000 francs à leur fille Marie Z..., à charge pour elle de les loger et de leur verser une rente annuelle de 18 quintaux de blé ; qu'il était prévu que " le rapport que la donataire devra faire à la succession du survivant des donateurs sera de la valeur que représenteront 779 quintaux de blé au décès du survivant des donateurs " ; que le même jour, et pour un prix d'un montant identique à la somme donnée, les époux Z... ont acquis une exploitation agricole ; que Georges Y... est décédé le 4 octobre 1969 laissant son épouse et leurs deux filles, Marie Z... et Lucette X... ; qu'au cours des opérations de liquidation de la succession, un jugement, devenu irrévocable, a annulé la clause de la donation prévoyant que le rapport ne serait dû qu'au décès du survivant des donateurs ; que Mme X... a soutenu que le rapport était dû de la valeur du bien acquis avec les sommes données ; que l'arrêt attaqué a décidé que Mme Z... devait rapporter à la succession de son père la moitié de la valeur, au jour du partage, de l'exploitation agricole d'après son état au jour de la donation, et que, de cette valeur, serait déduite la charge, soit la moitié de 18 quintaux de blé par année de versement ;

Sur les deux premières branches du premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 869 et 860 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le rapport d'une somme d'argent, lorsqu'elle a servi à acquérir un bien, est dû de la valeur de ce bien dans les conditions du second texte susvisé, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ;

Attendu que pour écarter l'application de la clause de rapport forfaitaire stipulée par les donateurs, la cour d'appel énonce que " l'emploi quasi instantané du montant de la donation en numéraire rend inopérante la clause relative à l'indexation " ;

Attendu, cependant, que la circonstance que la somme donnée était destinée à acquérir un bien, n'était pas de nature à priver d'effet la clause par laquelle les donateurs, dérogeant aux dispositions de l'article 860 du Code civil, avaient prévu que le rapport sera de la valeur représentée par 779 quintaux de blé ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12408
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Rapport à la succession - Rapport d'une somme d'argent - Somme ayant servi à acquérir un bien - Evaluation - Clause de rapport forfaitaire .

Le rapport d'une somme d'argent, lorsqu'elle a servi à acquérir un bien, est dû de la valeur de ce bien dans les conditions de l'article 860 du Code civil, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. Il s'ensuit que la circonstance que la somme donnée était destinée à acquérir un bien n'est pas de nature à priver d'effet la clause par laquelle les donateurs avaient prévu que le rapport sera de la valeur représentée par 779 quintaux de blé.


Références :

Code civil 860, 865

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-12408, Bull. civ. 1998 I N° 177 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 177 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12408
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