Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre les époux Z..., qui s'étaient mariés le 15 juillet 1967, d'avoir décidé qu'une maison d'habitation située à Orsay, acquise en 1972, constituait un bien propre de l'épouse et que celle-ci était redevable d'une récompense à la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si M. Y... n'avait pas été trompé sur l'origine des deniers ayant servi à financer l'acquisition de la maison de sorte qu'il n'avait pas valablement accepté la déclaration d'emploi de son ex-épouse figurant dans l'acte d'acquisition du 23 mars 1972 et que cette déclaration était nulle ; alors, d'autre part, que les parties avaient clairement manifesté la volonté d'écarter la règle posée par l'article 1436 du Code civil selon laquelle le bien est considéré comme étant un bien propre lorsque la contribution de la communauté est inférieure à celle de l'époux ayant fait une déclaration de remploi ; qu'en décidant au contraire que cette maison était propre en totalité à Mme X... et qu'elle n'était donc pas soumise à partage, ni à licitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article 1436 et par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme X... n'était pas également redevable envers la communauté des frais ayant permis ladite acquisition, la déclaration d'emploi ne concernant que le financement d'une partie du prix d'acquisition ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'il résulte, d'une part, de l'alinéa 1er de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 applicable en la cause, que l'emploi ou le remploi est un acte unilatéral et n'est pas subordonné au consentement du conjoint et, d'autre part, des dispositions impératives de l'alinéa 3 de ce texte que, lorsque la valeur de l'acquisition excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, sans que la contribution de la communauté soit toutefois supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis constitue un bien propre de ce dernier, sauf la récompense due à la communauté ; que la cour d'appel a constaté que l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux contenait la double déclaration d'origine des deniers et d'intention faite par l'épouse, et souverainement estimé que cette acquisition avait été réalisée, pour la plus grande part, au moyen de deniers donnés à Mme X... ; qu'il en résulte que l'immeuble litigieux constituait un bien propre de l'épouse et que la communauté ne pouvait prétendre qu'à récompense à concurrence de la dépense par elle engagée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, que, devant les juges d'appel, le mari ait réclamé une récompense au nom de la communauté à raison des deniers par elle versés au titre de frais d'acquisition de l'immeuble ; que la troisième branche est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu qu'après avoir retenu, dans ses motifs, qu'à défaut de production de tout titre de propriété afférent à un immeuble situé à Ouzoir-sur-Trèze que le mari soutenait dépendre de la communauté conjugale, elle n'était pas en mesure de se prononcer sur la nature propre ou commune de ce bien, la cour d'appel a débouté le mari de sa demande de licitation de cet immeuble ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en tranchant cette contestation, alors qu'elle constatait seulement qu'elle ne pouvait pas statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le mari de sa demande de licitation de l'immeuble situé à Ouzoir-sur-Treze, l'arrêt rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.