La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°94-20263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 94-20263


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 351-1 du Code du travail, ensemble l'article 8 modifié du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que Mme X... était salariée de la caisse ORGANIC Centre-Est Bourgogne depuis le 16 décembre 1957 ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 29 août 1985 en application de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ; qu'elle aurait dû être reclassÃ

©e en application de l'article 1er du décret du 6 mars 1973 pris en applicatio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 351-1 du Code du travail, ensemble l'article 8 modifié du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que Mme X... était salariée de la caisse ORGANIC Centre-Est Bourgogne depuis le 16 décembre 1957 ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 29 août 1985 en application de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ; qu'elle aurait dû être reclassée en application de l'article 1er du décret du 6 mars 1973 pris en application de la loi précitée ; qu'en attente de son reclassement, et en application de l'article 8 du décret, elle a perçu une allocation égale " à la rémunération qu'elle percevait lors de son licenciement " et ce, jusqu'au 28 février 1990, date à laquelle elle s'est adressée à l'ASSEDIC de la région Orléans pour percevoir des allocations chômage ; qu'à la suite du refus par l'ASSEDIC de la prendre en charge, Mme X... a engagé une action en justice ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'allocations chômage, la cour d'appel, après avoir rappelé que la rupture du contrat de travail ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, doit se situer dans les douze mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi, a constaté que le contrat de travail de la salariée avait été rompu le 30 novembre 1985 et que la circonstance qu'elle a continué à percevoir son salaire jusqu'au 28 février 1990 ne saurait entraîner le report de la rupture du contrat à cette date ; qu'en effet, le maintien du salaire est le résultat, non du contrat de travail lui-même, mais de l'application du décret du 6 mars 1973 ; que si aux termes de l'article 8 de ce texte, cette allocation est considérée comme un salaire et continue à supporter l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance, cela ne modifie pas la nature du fait générateur de son versement qui est le licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X..., en attente de son reclassement, avait continué à percevoir une allocation du même montant que sa rémunération antérieure, supportant l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance, ce dont il résultait qu'elle n'était pas en droit de s'inscrire à l'ANPE avant la cessation du versement de l'allocation d'attente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-20263
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Inscription en qualité de demandeur d'emploi - Moment - Salarié en attente de reclassement - Versement d'une allocation d'attente - Effet .

Viole les articles L. 351-1 du Code du travail et 8 modifié du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage, une cour d'appel qui décide qu'une personne s'est inscrite tardivement comme demandeur d'emploi pour bénéficier des allocations chômage alors qu'elle avait constaté que cette personne, en attente de son reclassement, avait continué à percevoir une allocation du même montant que sa rémunération antérieure, supportant l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance, ce dont il résultait qu'elle n'était pas en droit de s'inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi avant la cessation du versement de l'allocation d'attente.


Références :

Code du travail L351-1
Règlement annexé à la convention relative à l'assurance-chômage du 01 janvier 1990 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°94-20263, Bull. civ. 1998 V N° 272 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 272 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award