CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 31 juillet 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire, suspendu par arrêté préfectoral, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de ce permis pour une durée de 3 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 4, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors de l'audience des débats du 26 juin 1996, de M. d'Aligny, conseiller faisant fonctions de président de chambre et spécialement désigné à cet effet par ordonnance de M. le premier président en date du 7 novembre 1995, M. Pascal et M. Catty et, lors du prononcé de l'arrêt le 31 juillet, de M. d'Aligny, de Mme Barbier et de Mme Mizrahi ;
" alors qu'en faisant état pour l'audience des débats et celle du prononcé de l'arrêt de 2 compositions différentes de la juridiction, sans indiquer qu'il aurait été fait application pour la lecture de la décision de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes juges ont assisté aux débats, participé au délibéré, et que la décision a été lue par l'un d'eux ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 18, L. 19 du Code de la route, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble manque de fondement juridique :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir refusé de restituer son permis de conduire ;
" aux motifs que " les premiers juges ont, à bon droit, rejeté ses arguments ; que la constatation d'une différence de près de 60 kilomètres à l'heure (56) entre la vitesse enregistrée (146) et la vitesse autorisée (90) constitue un motif suffisant de suspension urgente, laquelle s'analyse en une mesure de sûreté relevant de la police administrative et non en une peine ; que le prévenu avait la possibilité de saisir la commission de suspension des permis de conduire, qu'il ne peut se prévaloir de sa carence pour soutenir l'illégalité de l'arrêté ; qu'en refusant de s'y soumettre il a délibérément commis le délit de l'article L. 19 du Code de la route " ;
" alors que l'arrêté du sous-préfet de Château-Salins, en date du 18 avril 1995, qui avait suspendu le permis de conduire du prévenu et qui servait de base à la poursuite exercée à son encontre et à sa déclaration de culpabilité ayant été annulé par décision du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 1997, l'arrêt attaqué doit être annulé par voie de conséquence et sans renvoi " ;
Attendu que, par arrêt du 31 juillet 1996, la cour d'appel a déclaré Philippe X... coupable du délit de refus de restitution de son permis de conduire suspendu par un arrêté préfectoral, régulièrement notifié ;
Attendu que, par jugement du 11 février 1997, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de suspension du permis ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la condamnation prononcée le 31 juillet 1996 était fondée sur un arrêté qui était exécutoire lors des faits, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 14 du Code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
Attendu qu'en ordonnant que le permis de conduire de Philippe X... lui soit retiré pour 3 mois, alors que l'infraction de refus de restituer ce permis n'a pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 31 juillet 1996, par voie de retranchement, en sa seule disposition prononçant à l'encontre du prévenu la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.