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14/05/1998 | FRANCE | N°98-81041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 98-81041


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 janvier 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et violation des principes qui gouvernent un procès équitable, à armes égales au sens de la Convention européenne de sauvega

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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 janvier 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et violation des principes qui gouvernent un procès équitable, à armes égales au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procès respectueux des règles de preuve :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ;
" aux motifs, en ce qui concerne la procédure, que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale ; que les mémoires des parties civiles doivent être déposés au greffe au plus tard le dernier jour précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées sur le visa du greffe, y compris pour un mémoire expédié par télécopie ; que le mémoire de l'avocat des parties civiles adressé au greffe après la fermeture des services doit être déclaré irrecevable ;
" et aux motifs encore que la Cour ne partage pas l'analyse juridique du défenseur de X... qui sollicite la nullité du rapport de Mme Z..., ainsi que celle des actes subséquents ; qu'elle observe que le rapport de Mme Z... n'est pas une expertise et qu'il n'a que la valeur d'une constatation technique ordonnée en enquête préliminaire ; qu'il est classique que les enquêteurs soient amenés, dans ce type d'enquête, à ordonner de simples examens techniques, notamment des examens médicaux ; qu'il est allégué mais non démontré que le représentant du Parquet n'ait pas donné son autorisation à des investigations techniques et en tout état de cause, cette investigation, à la supposer critiquable par rapport au formalisme de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, n'était pas susceptible de causer en soi et a priori préjudice à X..., lequel n'était pas encore, à ce moment, mis en examen, si bien qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de l'examen psychologique de la victime effectué par Mme Z... ;
" alors que, d'une part, là où la loi ne distingue pas il n'y a pas matière à distinction ; que ce n'est que s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, que l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée ; qu'en revanche, lorsqu'il n'y a pas urgence et la chambre d'accusation n'a rien constaté à cet égard, dans le cadre de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire ne peut ordonner des constatations techniques confiées comme en l'espèce à un psychologue clinicien, expert près la cour d'appel de Montpellier ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, c'était au Parquet d'établir qu'il avait autorisé les investigations techniques en cause et non à l'accusé de démontrer que le représentant du Parquet n'avait pas donné son autorisation, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes et principes cités au moyen ;
" et alors, enfin, qu'à partir du moment où l'accusé dans ses écritures insistait sur la circonstance qu'il importait de prononcer la nullité de l'expertise psychologique ainsi que celle de la procédure subséquente dans la mesure où ce rapport a été fréquemment repris pour soutenir les accusation à l'encontre du mis en examen, en particulier en l'état des pièces D 2 et D 48 (cf. page 2 du mémoire), la chambre d'accusation, pour écarter le moyen de nullité avancé, ne pouvait se contenter de souligner que l'investigation en cause, à la supposer critiquable, n'était pas susceptible de causer en soi, et a priori, préjudice à X..., lequel n'était pas encore, à ce moment, mis en examen, cependant que la chambre d'accusation ne pouvait statuer à partir de motifs généraux et abstraits et se devait de dire en quoi, concrètement, nonobstant le moyen qui lui était soumis, l'enquête préliminaire telle que conduite, n'était pas dans les faits susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense et aux exigences d'un procès à armes égales qui impliquent que les règles et principes qui gouvernent la mise en oeuvre des preuves, spécialement dans le cadre de l'enquête préliminaire, soient respectés " ;
Vu l'article 77-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article l'officier de police judiciaire ne peut faire procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques par une personne qualifiée que sur autorisation du procureur de la République et à la condition que ces constatations ou examens ne puissent être différés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 12 juillet 1996, Y..., alors âgée de moins de 15 ans, s'est présentée au services de police pour dénoncer les viols que lui aurait fait subir son beau-frère, X... ; que, pour vérifier la crédibilité des accusations de la jeune fille, les enquêteurs, qui agissaient en enquête préliminaire, ont ordonné son examen médico-psychologique ;
Attendu que, pour écarter la demande de nullité présentée par X..., qui prétendait que cette mesure avait été irrégulièrement prescrite au regard des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que de telles mesures sont classiques dans ce type d'enquête et qu'en tout état de cause elles n'étaient pas de nature à causer en elles-mêmes et a priori un préjudice à X... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans justifier ni de l'urgence ni de l'existence d'une autorisation émanant du procureur de la République, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 janvier 1998 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81041
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifiée - Conditions.

L'article 77-1 du Code de procédure pénale ne permet à un officier de police judiciaire, agissant en enquête préliminaire, de recourir à une personne qualifiée en vue de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques que dans le cas où ils ne peuvent être différés, et sur autorisation du procureur de la République. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui sans constater la nécessité de ces conditions, déclare régulier l'examen médico-psychologique de la victime d'un viol requis par un officier de police judiciaire.


Références :

Code de procédure pénale 77-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°98-81041, Bull. crim. criminel 1998 N° 165 p. 454
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 165 p. 454

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81041
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