Vu leur connexité ;
Joint les pourvois nos 96-43.797, 96-43.798, 96-43.799 et 96-43.800 ;
Attendu que MM. Z... et X... et Y... Tanguy engagés par la société Faure, ont été licenciés pour motif économique le 23 août 1993 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise signé le 13 septembre 1993, aux termes duquel une majoration de l'indemnité de licenciement était due aux salariés en compensation du rappel de salaire réclamé, s'imposait à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.