Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1982 par la société Garage Ardennes Villette, a été licencié pour faute grave le 4 décembre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la simple riposte à une agression émanant d'un collègue de travail ne constitue pas une faute justifant un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut statuer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement qu'en considération des seuls motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur énonçait dans cette lettre ; " c'est vous qui frappiez à terre votre adversaire âgé de 59 ans 1/2 " et invoquait donc exclusivement le fait que M. X... aurait pris l'initiative des coups ; qu'en retenant dès lors, comme cause réelle et sérieuse du licenciement, après avoir constaté que M. X... n'avait pas pris l'initiative des coups, la riposte émanant de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en toute hypothèse, le juge, qui apprécie l'existence d'une cause réelle et sérieuse, doit prendre en considération les différences de traitement infligées à des salariés pour des faits identiques, lorsqu'un détournement de pouvoir est invoqué, afin de s'assurer que l'employeur n'a pas pratiqué une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que si les faits litigieux ne justifiaient pas le licenciement de M. Y..., dont la qualité d'agresseur a été reconnue, ils ne pouvaient justifier son licenciement puisqu'il n'avait fait que se défendre, sauf à en déduire que celui-ci reposait sur des motifs non avoués, et que l'employeur avait usé avec discrimination de son pouvoir disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer qu'il importait peu que M. Y... n'ait pas été licencié dès lors qu'elle n'avait pas à apprécier le comportement d'un salarié autre que celui visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'abord, que même s'il est avéré qu'il n'était pas l'auteur du premier coup, la cour d'appel a pu décider que le comportement violent de M. X..., qui s'est acharné sur un adversaire à terre et âgé, constituait une faute ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas statué sur des motifs autres que ceux visés par la lettre de licenciement ;
Attendu, enfin, qu'il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; que la cour d'appel ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.