La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°96-41755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41755


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1982 par la société Garage Ardennes Villette, a été licencié pour faute grave le 4 décembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la simple riposte à une agression émanant d'un collègue de travail ne constitue pas une faute justifant un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.

121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de deuxième pa...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1982 par la société Garage Ardennes Villette, a été licencié pour faute grave le 4 décembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la simple riposte à une agression émanant d'un collègue de travail ne constitue pas une faute justifant un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le juge ne peut statuer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement qu'en considération des seuls motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur énonçait dans cette lettre ; " c'est vous qui frappiez à terre votre adversaire âgé de 59 ans 1/2 " et invoquait donc exclusivement le fait que M. X... aurait pris l'initiative des coups ; qu'en retenant dès lors, comme cause réelle et sérieuse du licenciement, après avoir constaté que M. X... n'avait pas pris l'initiative des coups, la riposte émanant de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en toute hypothèse, le juge, qui apprécie l'existence d'une cause réelle et sérieuse, doit prendre en considération les différences de traitement infligées à des salariés pour des faits identiques, lorsqu'un détournement de pouvoir est invoqué, afin de s'assurer que l'employeur n'a pas pratiqué une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que si les faits litigieux ne justifiaient pas le licenciement de M. Y..., dont la qualité d'agresseur a été reconnue, ils ne pouvaient justifier son licenciement puisqu'il n'avait fait que se défendre, sauf à en déduire que celui-ci reposait sur des motifs non avoués, et que l'employeur avait usé avec discrimination de son pouvoir disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer qu'il importait peu que M. Y... n'ait pas été licencié dès lors qu'elle n'avait pas à apprécier le comportement d'un salarié autre que celui visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu, d'abord, que même s'il est avéré qu'il n'était pas l'auteur du premier coup, la cour d'appel a pu décider que le comportement violent de M. X..., qui s'est acharné sur un adversaire à terre et âgé, constituait une faute ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas statué sur des motifs autres que ceux visés par la lettre de licenciement ;

Attendu, enfin, qu'il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; que la cour d'appel ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41755
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction discriminatoire - Condition .

Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. C'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-12-17, Bulletin 1996, V, n° 445, p. 321 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41755, Bull. civ. 1998 V N° 250 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 250 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award