Sur la recevabilité :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 février 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, Me David X..., avocat au barreau de l'Isère, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Vercors escalade aventure, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 5 décembre 1995 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : " Je soussigné, Daniel Y..., liquidateur de l'association Vercors escalade aventure, nommé à ces fonctions par jugement en date du 24 novembre 1994, donne pouvoir à Me David X..., avocat à Grenoble, de présenter pour mon compte, ès qualités, un pourvoi en cassation contre Mme Z... " ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.