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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41032


Sur la recevabilité :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 février 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, Me David X..., avocat au barreau de l'Isère, agissant en qualité de mandataire de

M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Vercors escalade a...

Sur la recevabilité :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 février 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, Me David X..., avocat au barreau de l'Isère, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Vercors escalade aventure, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 5 décembre 1995 ;

Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : " Je soussigné, Daniel Y..., liquidateur de l'association Vercors escalade aventure, nommé à ces fonctions par jugement en date du 24 novembre 1994, donne pouvoir à Me David X..., avocat à Grenoble, de présenter pour mon compte, ès qualités, un pourvoi en cassation contre Mme Z... " ;

Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41032
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pouvoir spécial - Définition .

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Définition

Un pouvoir donné pour former un pourvoi en cassation, sans précision de la date de la décision attaquée et de la juridiction qui l'a rendue est rédigé en termes généraux et ne satisfait pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble, 05 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-05-07, Bulletin 1997, V, n° 168, p. 122 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41032, Bull. civ. 1998 V N° 255 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 255 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41032
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