Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale Mme X..., salariée de son conjoint commerçant ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 mars 1996) a fait droit au recours de l'intéressée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption tirée de l'article L. 784-1 du Code du travail dont fait état l'arrêt ne joue qu'en matière de droit du travail ; que la présomption sur laquelle il repose " en droit " ne jouant pas en matière de sécurité sociale, l'arrêt se trouve par là même dépourvu de tout support et viole les articles L. 311-2, L. 311-6 du Code de la sécurité sociale, L. 784-1 du Code du travail, 1315 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que Mme X..., qualifiée de caissière du bar-tabac Le Marigny, était responsable de l'entreprise en l'absence de son époux, était susceptible de prendre des initiatives, de passer des commandes aux fournisseurs et de servir la clientèle, ces données impliquant que les époux X... géraient conjointement l'entreprise dans des conditions exclusives d'un lien de subordination ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les données précitées et le fait que Mme X... bénéficie d'une procuration bancaire excluaient précisément l'état de subordination de l'épouse, condition nécessaire à l'assujettissement au régime général, de sorte que l'arrêt a encore violé les articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que les articles L. 784-1 du Code du travail et L. 311-6 du Code de la sécurité sociale tendant aux mêmes fins, le moyen est inopérant en sa première branche ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'intéressée a exercé son activité salariée conformément à l'horaire fixé ; qu'il relève encore que si elle bénéficiait d'une délégation de signature bancaire en qualité de suppléante de son mari, ce n'était qu'en raison des exigences du traité de gérance signé par M. X... avec les services fiscaux ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Caisse n'écartait pas les effets de la présomption légale, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que Mme X... remplissait les conditions nécessaires pour être affiliée au régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.