La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-11676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-11676


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 16 avril 1993, la société Métropole télévision M6 (M6) a diffusé, dans son émission " Les enquêtes du capital ", un reportage sur un magasin hypermarché situé à Maurepas, dont M. Michel Y... a été présenté comme l'architecte ; que M. X... a, par lettre du 28 mai 1993, fait connaître à M6 qu'il était l'architecte de ce magasin ; que par lettre du 2 juin 1993, M6 a présenté ses excuses à M. X..., en indiquant l'origine de ses renseignements ; que

l'émission ayant fait l'objet d'une rediffusion sans changement, le 9 juillet 1993...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 16 avril 1993, la société Métropole télévision M6 (M6) a diffusé, dans son émission " Les enquêtes du capital ", un reportage sur un magasin hypermarché situé à Maurepas, dont M. Michel Y... a été présenté comme l'architecte ; que M. X... a, par lettre du 28 mai 1993, fait connaître à M6 qu'il était l'architecte de ce magasin ; que par lettre du 2 juin 1993, M6 a présenté ses excuses à M. X..., en indiquant l'origine de ses renseignements ; que l'émission ayant fait l'objet d'une rediffusion sans changement, le 9 juillet 1993, la société civile professionnelle d'architecture Boutet-Desforges a fait assigner M6 en réparation du préjudice occasionné par les diffusions du reportage ;

Attendu que, pour débouter la société civile professionnelle de ses demandes, l'arrêt énonce que si la mention " architecte du bâtiment " apposée sous les images de M. Y... était erronée, cette méprise, suscitée par les commentaires de M. Y..., et commise de bonne foi, ne saurait constituer une faute à la charge de M6 ; que les juges ajoutent que la rediffusion du reportage ne saurait, pour les mêmes raisons, engager la responsabilité de la société, dès lors que, par sa lettre ambiguë, M. X... ne sollicitait aucune rectification, ne demandait pas la mention de son nom comme architecte du bâtiment, n'offrait pas de démontrer cette qualité, et n'invoquait aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rediffusion, en connaissance de cause, d'une information inexacte sur l'oeuvre d'un architecte est constitutive d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11676
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Télévision - Diffusion - Information inexacte - Rediffusion en connaissance de cause .

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Emission radiophonique ou télévisée - Télévision - Responsabilité délictuelle - Faute - Information inexacte - Rediffusion en connaissance de cause

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Emissions télévisées - Responsabilité délictuelle - Faute - Information inexacte - Rediffusion en connaissance de cause

La rediffusion, en connaissance de cause, d'une information inexacte sur l'oeuvre d'un architecte est constitutive d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-11676, Bull. civ. 1998 II N° 151 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 151 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award