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12/05/1998 | FRANCE | N°95-45602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45602


Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit, pour un motif non lié à l'accident, de l'impossibilité de maintenir ledit contrat ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'emploi

du salarié a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise e...

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit, pour un motif non lié à l'accident, de l'impossibilité de maintenir ledit contrat ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'emploi du salarié a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la société L'Unité hermétique était dans l'obligation de le licencier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail de M. X... était suspendu à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45602
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Impossibilité de maintenir le contrat - Constatations insuffisantes .

Ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel qui relève que son emploi a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus pour fixer l'ordre des licenciements son employeur était dans l'obligation de le licencier.


Références :

Code du travail L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-28, Bulletin 1998, V, n° 37, p. 28 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-45602, Bull. civ. 1998 V N° 242 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 242 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45602
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