Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit, pour un motif non lié à l'accident, de l'impossibilité de maintenir ledit contrat ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'emploi du salarié a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la société L'Unité hermétique était dans l'obligation de le licencier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail de M. X... était suspendu à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.