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12/05/1998 | FRANCE | N°95-41310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-41310


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du Code du travail et l'article 10 de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 avril 1990, en qualité de technicienne en analyse programmation, par la société Ortic suivant contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence ; que la société Cicam Informatique, qui a succédé à la société Ortic, l'a convoquée à un entretien fixé au 24 mai 1993 au cours duquel il lui

a été proposé une convention de conversion assortie d'un délai de réflexion expirant l...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du Code du travail et l'article 10 de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 avril 1990, en qualité de technicienne en analyse programmation, par la société Ortic suivant contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence ; que la société Cicam Informatique, qui a succédé à la société Ortic, l'a convoquée à un entretien fixé au 24 mai 1993 au cours duquel il lui a été proposé une convention de conversion assortie d'un délai de réflexion expirant le 14 juin suivant ; qu'après notification de son licenciement à titre conservatoire, le 1er juin 1993, elle a fait connaître son acceptation de la convention de conversion à son employeur le 5 juin 1993 ; que, la société Cicam Informatique l'ayant informée le 21 juin 1993 qu'elle renonçait à l'application de la clause de non-concurrence, elle a demandé le paiement de la contrepartie financière stipulée au contrat ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que le délai de 21 jours prévu par l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ne peut être modifié de l'initiative d'une seule des parties et ne peut donc être raccourci du fait de l'acceptation anticipée du salarié, alors que celui-ci pourrait toujours se rétracter avant son expiration, qu'il s'ensuit que la convention de conversion ayant été proposée le 24 mai 1993, le délai d'acceptation expirait le 14 juin, ainsi qu'il avait été rappelé dans la lettre de licenciement économique à titre conservatoire, date à laquelle le contrat de travail s'est trouvé rompu d'un commun accord entre les parties, nonobstant la notification anticipée de l'acceptation de ladite convention et que le délai de 8 jours prévu par la convention collective pour libérer le salarié de l'interdiction de concurrence a donc commencé à courir à partir de cette date ;

Attendu, cependant, que selon l'article 10 de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 applicable en l'espèce, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sous la condition de le prévenir par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la notification de la rupture du contrat de travail était intervenue dès la notification du licenciement par l'employeur, le 1er juin 1993, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée, et que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur pouvait se décharger de l'indemnité avait commencé à courir dès cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41310
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Métallurgie - Conventions régionales - Département de Saône-et-Loire - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Délai - Point de départ - Notification du licenciement - Convention de conversion - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Conditions exigées par la convention collective - Délai - Point de départ - Lettre de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Conditions exigées par la convention collective - Rupture effective du contrat de travail

Selon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-1, L321-6
Convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 art. 28, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-11-12, Bulletin 1987, V, n° 634, p. 403 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-41310, Bull. civ. 1998 V N° 246 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 246 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocats généraux : M. Lyon-Caen (arrêt n° 1), M. de Caigny (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Boinot (arrêt n° 1), Mme Tatu (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel (arrêts n°s 1 et 2), M. Boullez (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41310
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