Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le trésorier principal du Centre hospitalier universitaire de Toulouse a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 24 mars 1994, 5 titres de recettes correspondant aux soins reçus par un assuré social au cours de l'année 1989 ; que l'organisme social a refusé d'en acquitter le montant au motif que l'action était prescrite ; que la cour d'appel (Toulouse, 28 juin 1996) a rejeté le recours du trésorier principal ;
Attendu que le Centre hospitalier fait grief à cet arrêt confirmatif d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en recouvrement de la créance d'un établissement public hospitalier est soumise à la prescription quadriennale prévue par l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales et peut être interrompue par tout acte interruptif de prescription, et non à la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale qui n'est applicable qu'aux contestations portant sur le bien-fondé de la créance de l'hôpital ; qu'en se bornant à relever qu'aucune preuve n'était rapportée par le Trésorier que les titres émis dans les deux ans des soins et qui avaient fait l'objet d'un commandement de payer le 18 avril 1990 avaient bien été réceptionnés par la Caisse dans les quatre ans de leur émission, sans préciser si la contestation de la Caisse portait sur le bien-fondé de la créance ou les modalités de son recouvrement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes précités ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que le Trésorier n'établissait pas que la Caisse avait reçu les titres dans les quatre ans de leur émission, tout en adoptant expressément les motifs du jugement qui avait retenu la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a de plus fort entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article précité, ensemble de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui était saisie d'une contestation portant sur l'exigibilité d'une créance relative aux soins dispensés à un assuré social dans un hôpital, ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les bordereaux de soins litigieux n'avaient pas été adressés à la Caisse dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, en a exactement déduit que l'action du trésorier principal était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.