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06/05/1998 | FRANCE | N°96-40867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-40867


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil, L. 122-3-8 et L. 132-4 du Code du travail ;

Attendu que le 16 juin 1993, à la suite de graves difficultés financières, la Fédération française de football a retiré au Football club de Tours son statut de club professionnel ; que, le 30 juin 1993, le club a adressé à M. X... et à neuf autres joueurs professionnels, un certificat de travail leur indiquant que leur contrat prenait fin à cette date ; que, par jugement du 5 novembre 1993, le tribunal de grande instance de Tours a placé le club en redressement judici

aire ; que les joueurs ont alors saisi la juridiction prud'homale pour ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil, L. 122-3-8 et L. 132-4 du Code du travail ;

Attendu que le 16 juin 1993, à la suite de graves difficultés financières, la Fédération française de football a retiré au Football club de Tours son statut de club professionnel ; que, le 30 juin 1993, le club a adressé à M. X... et à neuf autres joueurs professionnels, un certificat de travail leur indiquant que leur contrat prenait fin à cette date ; que, par jugement du 5 novembre 1993, le tribunal de grande instance de Tours a placé le club en redressement judiciaire ; que les joueurs ont alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement du salaire de juin 1993, une indemnité de congés payés et l'indemnité de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'ils sollicitaient également le paiement de l'indemnité spécifique prévue par la charte du football professionnel et des dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à leur image de marque de professionnel du football ;

Attendu que, pour débouter M. X... et les neuf autres joueurs de leurs demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel a estimé que la rupture des contrats de travail respectifs intervenait non pas à la suite du non-paiement de leurs salaires mais après la mise en redressement judiciaire du club le 5 novembre 1993, que la rupture s'imposait tant au club qu'aux joueurs en application de l'article 2, in fine, du titre III, annexe 4, de la charte du football professionnel et que dans le cadre des dispositions légales rappelées par l'article 1 du chapitre 1 du titre 1 de la charte, l'intervention de la Fédération française de football ou de la Ligue nationale de football dans la définition de la durée des contrats, leur homologation ou l'énumération précise des modes de résiliation des engagements conclus, confère au statut du joueur professionnel, notamment en son article 13-2, une portée qui le fait déroger aux règles du droit commun notamment à celles de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, cependant, d'une part, que la mise en redressement judiciaire du club ne constituait pas en soi un cas de force majeure et, d'autre part, que la charte du football professionnel, qui a valeur d'une convention collective, ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 que dans ses dispositions plus favorables aux salariés ; qu'en statuant comme elle la fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et neuf autres joueurs de leur demande en paiement de l'indemnité fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40867
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SPORTS - Réglementation - Football - Charte du football professionnel - Joueur professionnel - Contrat - Contrat à durée déterminée - Rupture avant l'échéance du terme - Article L. 122-3-8 du Code du travail - Dérogation - Condition .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Contrat de travail - Contrat à durée déterminée

SPORTS - Réglementation - Football - Charte du football professionnel - Nature - Convention collective - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Redressement judiciaire d'un club de football (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Cause

La mise en redressement judiciaire d'un club de football ne constitue pas en soi un cas de force majeure et la charte du football professionnel, qui a valeur d'une convention collective, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 dans ses dispositions plus favorables aux salariés.


Références :

Code du travail L122-3-8
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-10-20, Bulletin 1992, V, n° 240, p. 164 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-02-20, Bulletin 1996, V, n° 59, p. 42 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-40867, Bull. civ. 1998 V N° 235 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 235 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40867
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