Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1977, en qualité de manoeuvre maçon par M. X..., a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 1992 ; que, le 26 janvier 1993, le médecin du Travail a émis un avis d'inaptitude au poste de travail ; que le salarié, qui ne s'est pas présenté le 6 février 1993 à l'entretien préalable à son licenciement, a continué à envoyer à l'employeur, jusqu'au 4 novembre 1993, des avis de prolongation d'arrêt de travail du médecin traitant ; qu'il a été licencié le 15 février 1993 pour inaptitude physique ; qu'estimant avoir été licencié en période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1995), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts par application combinée des articles L. 122-32-2 du Code du travail et 1142 du Code civil, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel a ce faisant commis une erreur de droit ; que l'erreur de droit réside dans le fait d'imputer à faute à l'employeur un licenciement auquel il ne pouvait se soustraire mais au contraire s'imposait à lui, du fait de l'inaptitude déclarée par le médecin du Travail et du conseil explicite de ce médecin de licencier le salarié (article L. 122-24-4 du Code du travail) ; que l'erreur de la cour d'appel est de faire primer, cela dit en toute hypothèse, l'avis d'un médecin traitant concernant un arrêt de travail, qualifié d'" accident du travail " par ce médecin, par rapport à l'avis du médecin du Travail sur l'inaptitude alors que la décision du médecin du Travail l'emporte sur toute autre décision et que le salarié, s'il contestait cette inaptitude, devait s'adresser à l'inspecteur du Travail, l'employeur étant tenu par la décision du médecin du Travail (article L. 241-10-1 du Code du travail) ; qu'en conséquence le licenciement n'est pas fautif ; que ce n'est qu'à la suite d'éléments postérieurs que celui-ci a été annulé, éléments inconnus ou à tout le moins qui ne pouvaient s'imposer et être pris en compte ; qu'il n'y a pas de fait fautif au moment où le licenciement est prononcé et encore moins de préjudice subi par le salarié ; en second lieu, qu'il y a une erreur de droit dans la motivation de la décision par application des articles L. 122-32-2 du Code du travail et 1142 du Code civil ; qu'en effet l'employeur a exécuté ce que la loi dictait et au moment où il l'a fait, il n'a simplement qu'accompli les obligations légales ; qu'en conséquence la sanction de l'article 1142 du Code civil n'est pas justifiée et ce d'autant plus que le préjudice est inexistant ;
Mais attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur avait été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R. 241.51, alinéa 4, du Code du travail et que le salarié avait, sans discontinuer, adressé des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant sans jamais demander à reprendre le travail, a exactement décidé que tant que la reprise effective du travail n'avait pas eu lieu et que la visite de reprise n'avait pas été effectuée, le contrat de travail demeurait suspendu ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nul et causait nécessairement au salarié, qui ne demandait pas sa réintégration, un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin que le rejet du premier moyen, rend le second inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.