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06/05/1998 | FRANCE | N°96-19749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 96-19749


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 351-1 du Code du travail et l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Agedis, à compter du 1er janvier 1993, comme directeur des ventes ; que dans son contrat de travail il était prévu une clause de garantie d'emploi de deux ans ; que le salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail, l'employeur l'a licencié, au mépris de cette clause, le 1er septembre 1993 ; que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie

a estimé que la prise en charge de l'intéressé au titre de l'assurance chôma...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 351-1 du Code du travail et l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Agedis, à compter du 1er janvier 1993, comme directeur des ventes ; que dans son contrat de travail il était prévu une clause de garantie d'emploi de deux ans ; que le salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail, l'employeur l'a licencié, au mépris de cette clause, le 1er septembre 1993 ; que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie a estimé que la prise en charge de l'intéressé au titre de l'assurance chômage devait être différée au 1er janvier 1995 puisqu'il avait obtenu du conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de la garantie d'emploi et que ces dommages-intérêts ne pouvaient se cumuler avec les allocations de chômage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en vue d'obtenir d'être admis au bénéfice du régime de l'assurance chômage, la cour d'appel retient qu'en l'absence de texte il convient de raisonner comme en matière de contrat de travail à durée déterminée ; que si, en cette matière, l'article L. 122-3-8 qualifie les sommes allouées, en cas de rupture anticipée du contrat, de dommages-intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elles compensent une perte de salaires et ont le caractère d'un substitut de salaire ; qu'elle ajoute qu'il en est de même, en l'espèce, puisque le conseil de prud'hommes a alloué au salarié son salaire jusqu'à la fin de la période de garantie d'emploi, peu important le terme de dommages-intérêts donné à cette indemnisation et qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ;

Attendu, cependant, que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi peuvent, en l'absence de texte l'interdisant, se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19749
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Clause de garantie d'emploi - Violation - Dommages-intérêts - Allocations de chômage - Cumul .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Clause de garantie d'emploi - Dommages-intérêts pour violation de la clause - Cumul

Les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi peuvent, en l'absence de texte l'interdisant, se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC.


Références :

Code du travail L351-1
Convention relative à l'assurance chômage du 01 janvier 1994 réglement annexé art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°96-19749, Bull. civ. 1998 V N° 230 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 230 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19749
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