Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 351-1 du Code du travail et l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Agedis, à compter du 1er janvier 1993, comme directeur des ventes ; que dans son contrat de travail il était prévu une clause de garantie d'emploi de deux ans ; que le salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail, l'employeur l'a licencié, au mépris de cette clause, le 1er septembre 1993 ; que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie a estimé que la prise en charge de l'intéressé au titre de l'assurance chômage devait être différée au 1er janvier 1995 puisqu'il avait obtenu du conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de la garantie d'emploi et que ces dommages-intérêts ne pouvaient se cumuler avec les allocations de chômage ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en vue d'obtenir d'être admis au bénéfice du régime de l'assurance chômage, la cour d'appel retient qu'en l'absence de texte il convient de raisonner comme en matière de contrat de travail à durée déterminée ; que si, en cette matière, l'article L. 122-3-8 qualifie les sommes allouées, en cas de rupture anticipée du contrat, de dommages-intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elles compensent une perte de salaires et ont le caractère d'un substitut de salaire ; qu'elle ajoute qu'il en est de même, en l'espèce, puisque le conseil de prud'hommes a alloué au salarié son salaire jusqu'à la fin de la période de garantie d'emploi, peu important le terme de dommages-intérêts donné à cette indemnisation et qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ;
Attendu, cependant, que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi peuvent, en l'absence de texte l'interdisant, se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.