Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 546 et l'article 561 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel, dont le droit appartient à toute personne qui y a intérêt, remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'existence de cet intérêt doit être appréciée au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de référé a autorisé l'Office public de HLM de la ville d'Alès (OPHLM) à pénétrer dans le logement de Mme De Silva, sa locataire, pour faire procéder, après inventaire, à des travaux ; que Mme De Silva a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'ordonnance n'a pas été exécutée en raison du départ de Mme De Silva, laquelle ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme De Silva avait donné congé et quitté les lieux après avoir fait appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.