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06/05/1998 | FRANCE | N°96-18038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-18038


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 1996), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société

le Comité ouvrier du logement (le COL), assurée par la société Union des assurances de Paris ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 1996), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société le Comité ouvrier du logement (le COL), assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP), de la construction d'une maison ; que le COL a sous-traité le gros oeuvre à la société Sobat, depuis lors en liquidation judiciaire, également assurée par l'UAP ; que les époux X... ont fait établir, le 10 mars 1989, par un architecte un document intitulé procès-verbal de réception signifiant le refus des travaux en raison de nombreux désordres et malfaçons ; qu'il ont assigné en réparation de leur préjudice le COL, qui a exercé un recours en garantie contre l'UAP ;

Attendu que, pour accueillir la demande du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la notification au COL du document du 10 mars 1989 contenant un certain nombre de réserves devait être considérée comme une demande de garantie de parfait achèvement et qu'ayant été adressée dans un délai d'un an à compter de la réception, elle était recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assignation formulant la demande n'avait été délivrée que le 15 octobre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le COL à payer aux époux X... la somme de 87 670,54 francs, lui donne acte de son règlement partiel, dit qu'il reste dû 33 749,27 francs et dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 de la construction base juin 1992, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18038
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Action en garantie - Forme - Assignation - Notification d'un procès-verbal de réception avec réserves (non) .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Action en garantie - Délai

Viole l'article 1792-6 du Code civil l'arrêt qui retient que la notification à l'entrepreneur d'un document intitulé procès-verbal de réception, contenant un certain nombre de réserves, doit être considérée comme une demande de garantie de parfait achèvement et qu'ayant été adressée dans un délai d'un an à compter de la réception elle est recevable, alors que l'assignation formulant la demande a été introduite plus d'un an après la réception des travaux.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-05-17, Bulletin 1995, III, n° 120, p. 80 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1997-01-15, Bulletin 1997, III, n° 12, p. 7 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-18038, Bull. civ. 1998 III N° 90 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 90 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Odent, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18038
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