Met hors de cause la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1995), que la société Sacdoc, maître de l'ouvrage, a fait édifier une usine, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sica Habitat rural, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (CRMA) Groupama Sud ; que la société Davum, assurée par la compagnie La Providence, a été chargée de la fourniture de panneaux ; que des désordres étant apparus, la société Sacdoc a assigné les constructeurs en réparation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité due à la société Sacdoc en raison des dommages subis, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Sacdoc dispose d'une créance en deniers ou quittances de 431 635,13 francs, envers les sociétés Davum et Sica Habitat rural sous réserve d'avoir produit à la liquidation de cette société, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.