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06/05/1998 | FRANCE | N°96-13001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 96-13001


Met hors de cause la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1995), que la société Sacdoc, maître de l'ouvrage, a fait édifier une usine, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sica Habitat rural, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (CRMA) Groupama Sud ; que la société Davum, assurée par la compagnie La Providence, a été chargée de la fourniture de panneaux ; que des désordres étant apparus, la société Sacdoc a assigné les construct

eurs en réparation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le se...

Met hors de cause la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1995), que la société Sacdoc, maître de l'ouvrage, a fait édifier une usine, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sica Habitat rural, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (CRMA) Groupama Sud ; que la société Davum, assurée par la compagnie La Providence, a été chargée de la fourniture de panneaux ; que des désordres étant apparus, la société Sacdoc a assigné les constructeurs en réparation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité due à la société Sacdoc en raison des dommages subis, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Sacdoc dispose d'une créance en deniers ou quittances de 431 635,13 francs, envers les sociétés Davum et Sica Habitat rural sous réserve d'avoir produit à la liquidation de cette société, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13001
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Coût total des travaux de réfection .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Désordres immobiliers - Coût total des travaux de réfection

Doit être cassé l'arrêt qui, pour évaluer l'indemnité due au maître de l'ouvrage en raison des dommages subis, retient qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, alors que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-16, Bulletin 1993, III, n° 86, p. 56 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°96-13001, Bull. civ. 1998 III N° 91 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 91 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Vincent et Ohl, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13001
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