Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 1995), que M. X..., engagé par la SNCF à compter du 27 septembre 1976 comme surveillant des installations électriques, est devenu chef de la circonscription de Rouen, section " voie " ; qu'à la suite d'une condamnation pénale en date du 9 mars 1992, il a été révoqué par une décision du 27 mai 1992 prise en application de l'article 7 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux et de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que les dispositions des statuts aménageant les relations des entreprises publiques avec leur personnel, tel que le statut de la SNCF, ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public du Code du travail que lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés ; qu'elles ne peuvent, en particulier, dispenser ni l'employeur de la procédure légale de licenciement, ni le juge de son obligation de rechercher si les faits ayant fondé une décision de rupture immédiate caractérisaient une cause réelle et sérieuse ou une faute privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en appréciant la régularité et la légitimité du licenciement au regard des seules dispositions du statut de la SNCF, sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur, tels qu'il les décrivait dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige et qui n'avait été notifiée que six mois après que la SNCF ait eu connaissance des faits reprochés à son agent, constituaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifiant la privation des indemnités légales de préavis et de licenciement ou même simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été révoqué après un entretien préalable, a constaté la régularité de la procédure disciplinaire qui avait été mise en oeuvre dès que la SNCF avait pu avoir connaissance de la sanction pénale infligée à son agent ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié, dont elle a apprécié la gravité, avaient été commis pendant les heures de service et qu'ils avaient entraîné le prononcé d'une condamnation pénale entrant dans les prévisions de l'article 7 du chapitre 9 du statut applicable, la cour d'appel a décidé qu'ils justifiaient la révocation de plein droit prévue par ce texte et qu'ils avaient pour effet de le priver du bénéfice des indemnités de rupture ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.