La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°95-45027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-45027


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1995) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé, depuis 1967, en qualité de soudeur de pipe-line, successivement par les sociétés Entrepose et grands travaux de Marseille (GTM), deux sociétés du même groupe, qui ont créé la société Entrepose, puis par la société ETPM créée en 1970, par contrats à durée déterminée exécutés dans divers pays ou régions du monde, Pakistan, Gabon, Congo, Norvège, Hollande, Golfe Persique, Nigeria, Australie, Tunisie... ; qu'exposant avoir a

insi travaillé de façon intermittente pour le compte du même employeur, en lui con...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1995) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé, depuis 1967, en qualité de soudeur de pipe-line, successivement par les sociétés Entrepose et grands travaux de Marseille (GTM), deux sociétés du même groupe, qui ont créé la société Entrepose, puis par la société ETPM créée en 1970, par contrats à durée déterminée exécutés dans divers pays ou régions du monde, Pakistan, Gabon, Congo, Norvège, Hollande, Golfe Persique, Nigeria, Australie, Tunisie... ; qu'exposant avoir ainsi travaillé de façon intermittente pour le compte du même employeur, en lui consacrant les trois quarts de son activité, parfois même toute l'année comme en 1983, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la société ETPM et à obtenir en conséquence la condamnation de cette dernière à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour suspension de son contrat de travail, alors, d'une part, qu'aux termes des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter, outre la définition précise de son objet, d'une part, la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé, et d'autre part, un terme précis ou à défaut la durée minimale pour laquelle il est prévu ; que l'omission de ces mentions fait présumer que le contrat est un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, les contrats signés par M. X... ne prévoient aucun terme précis, ni aucune durée minimale d'exécution et ne précisent pas le poste de travail ou l'emploi occupé ; qu'en estimant qu'ils étaient conformes aux prescriptions légales, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 121-3 du Code du travail pris en application de l'article L. 122-3-1 du même Code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée " doit comporter un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme " et " lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu " ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les contrats en litige stipulaient simplement qu'ils étaient conclus pour un " séjour " sans qu'un terme précis ou une durée minimale ne soient précisés ; que, dès lors, en estimant que ces contrats étaient réguliers en la forme, la cour d'appel a violé ces textes ; et alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond, mis en présence de contrats successifs à durée déterminée, de s'expliquer dans le cadre de leur pouvoir de requalification sur la nature exacte des tâches exécutées ; qu'en particulier, ils doivent rechercher si l'emploi occupé présentait ou non un caractère permanent et si la tâche à laquelle l'intéressé était affecté était ou non déterminée, sans que la circonstance que les contrats à durée déterminée successifs aient été renouvelés après des périodes d'interruption puisse suffire à exclure la requalification de ces contrats en un seul contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a travaillé pendant plus de vingt ans pour la même société, en exerçant la même tâche de soudeur pipe-line ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi de M. X..., même exécuté dans des lieux différents et même entrecoupé de périodes d'inactivité, n'était pas ainsi un emploi permanent, exécuté dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, que chacun des contrats litigieux comportait la définition de la fonction occupée, celle du lieu de travail, la durée du contrat exprimée en séjour, et, en l'absence de terme précis, la durée indicative des séjours en a exactement déduit qu'eu égard à ces mentions conformes aux exigences des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, alors applicables, ces contrats étaient réguliers en la forme ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a relevé que les contrats successifs avaient tous été conclus pour l'exécution d'un travail précis, et exécutés dans des lieux et des pays différents, entrecoupés de périodes plus ou moins longues d'inactivité ou d'activités au bénéfice d'autres entreprises ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas pour effet de faire occuper un emploi permanent par M. X..., elle a retenu à juste titre que, si longue qu'elle ait été, la succession de ces contrats distincts et autonomes les uns par rapport aux autres n'avait pu créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45027
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat conclu pour une durée minimum - Durée exprimée en séjour - Indication de la durée de séjours - Elément suffisant.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Mentions - Mentions légales obligatoires - Durée du contrat - Durée exprimée en séjour - Indication de la durée de séjours - Elément suffisant.

1° Lorsque chacun des contrats litigieux comporte la définition de la fonction occupée, celle du lieu de travail, la durée du contrat exprimée en séjour et, en l'absence de terme précis, la durée indicative des séjours, il en résulte qu'eu égard à ces mentions conformes aux exigences des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail alors applicables, ces contrats sont réguliers en la forme.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Missions correspondant à des tâches précises - limitées dans le temps et distinctes les unes des autres.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrats autonomes les uns par rapport aux autres 2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Appréciation - Critères.

2° Lorsque les contrats successifs ont tous été conclus pour l'exécution d'un travail précis et exécutés dans les lieux et des pays différents, entrecoupés de périodes plus ou moins longues d'inactivité ou d'activités au bénéfice d'autres entreprises et qu'ils n'ont pas eu pour effet de faire occuper un emploi permanent par le salarié concerné, il en résulte que, si longue qu'elle ait été, la succession de ces contrats distincts et autonomes les uns par rapport aux autres n'a pas pu créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée.


Références :

1° :
Code du travail L122-3-1, D121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-01-30, Bulletin 1991, V, n° 42, p. 26 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-45027, Bull. civ. 1998 V N° 225 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 225 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award