Sur le second moyen :
Vu l'article 18 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des caves coopératives vinicoles et de leurs unions ;
Attendu qu'aux termes de ce texte concernant l'indemnité de licenciement : " ...tout cadre ayant au moins trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmenté d'un tiers de mois par année au-delà de trois ans... " ; qu'il résulte de ce texte qu'après trois ans de présence, le cadre reçoit une indemnité égale à un mois de traitement, à laquelle s'ajoute 1/3 de mois pour chaque année supplémentaire ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, à compter du 1er mai 1972, comme caviste vinificateur ; qu'il a été licencié le 12 novembre 1989 ;
Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité de licenciement correspondant à 20,60 mois, la cour d'appel a énoncé qu'en application du texte susvisé, il avait droit à une indemnité égale à un mois de traitement après trois ans et un mois 1/3 pour chacune des années suivantes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à 347 685,35 francs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.