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06/05/1998 | FRANCE | N°95-40968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 95-40968


Sur le second moyen :

Vu l'article 18 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des caves coopératives vinicoles et de leurs unions ;

Attendu qu'aux termes de ce texte concernant l'indemnité de licenciement : " ...tout cadre ayant au moins trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmenté d'un tiers de mois par année au-delà de trois ans... " ; qu'il résulte de ce texte qu'après trois ans de présence, le cadre reçoit une indemnité égale à un mois de traitement, à laquelle s'ajo

ute 1/3 de mois pour chaque année supplémentaire ;

Attendu que, selon l'arrê...

Sur le second moyen :

Vu l'article 18 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des caves coopératives vinicoles et de leurs unions ;

Attendu qu'aux termes de ce texte concernant l'indemnité de licenciement : " ...tout cadre ayant au moins trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmenté d'un tiers de mois par année au-delà de trois ans... " ; qu'il résulte de ce texte qu'après trois ans de présence, le cadre reçoit une indemnité égale à un mois de traitement, à laquelle s'ajoute 1/3 de mois pour chaque année supplémentaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, à compter du 1er mai 1972, comme caviste vinificateur ; qu'il a été licencié le 12 novembre 1989 ;

Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité de licenciement correspondant à 20,60 mois, la cour d'appel a énoncé qu'en application du texte susvisé, il avait droit à une indemnité égale à un mois de traitement après trois ans et un mois 1/3 pour chacune des années suivantes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à 347 685,35 francs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40968
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Vins et spiritueux - Convention nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions - Annexe III, article 18 - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions - Annexe III, article 18

Aux termes de l'article 18 de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail des caves coopératives vinicoles et de leurs unions concernant l'indemnité de licenciement, " ...tout cadre ayant au moins trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmenté d'un tiers de mois par année au-delà de trois ans... ". Il résulte de ce texte qu'après trois ans de présence, le cadre reçoit une indemnité égale à un mois de traitement, à laquelle s'ajoute 1/3 de mois pour chaque année supplémentaire.


Références :

Convention collective nationale de travail des caves coopératives vinicoles et de leurs union annexe III, art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°95-40968, Bull. civ. 1998 V N° 233 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 233 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40968
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