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06/05/1998 | FRANCE | N°95-18357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1998, 95-18357


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Lesdiguières ayant chargé la société Smac Acieroïd (société SMAC) de la réalisation de l'étanchéité de terrasses, l'a assignée en réparation de désordres ;

Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la société SMAC est fondée à faire juger que sa responsabilité est engagée pour une faible part puisque l

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Lesdiguières ayant chargé la société Smac Acieroïd (société SMAC) de la réalisation de l'étanchéité de terrasses, l'a assignée en réparation de désordres ;

Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la société SMAC est fondée à faire juger que sa responsabilité est engagée pour une faible part puisque le syndicat des copropriétaires a eu tort de ne pas s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage ou son acceptation de risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 25 202,50 francs, la condamnation prononcée contre la société Smac Acieroïd au titre des reprises d'étanchéité, et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Smac Acieroïd, à indemniser les préjudices de Mmes X... et Y..., l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18357
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Faute ou acceptation d'un risque - Défaut de recours à un maître d'oeuvre (non) .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Faute ou acceptation d'un risque - Recherche nécessaire

Le fait pour un maître de l'ouvrage de faire réaliser des travaux, sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre, ne constitue ni une faute ni une acceptation de risques.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-11-14, Bulletin 1991, III, n° 272 (1), p. 160 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1998, pourvoi n°95-18357, Bull. civ. 1998 III N° 89 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 89 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, MM. Odent, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18357
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