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06/05/1998 | FRANCE | N°94-40496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1998, 94-40496


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son salarié, occupé sur des chantiers, une somme à titre d'indemnité conventionelle de trajet, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et étendue par arrêté du 12 février 1991 dispose dans son titre VIII, article VIII 17 que " l'indemnité de trajet a pour objet d'inde

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son salarié, occupé sur des chantiers, une somme à titre d'indemnité conventionelle de trajet, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 et étendue par arrêté du 12 février 1991 dispose dans son titre VIII, article VIII 17 que " l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir " ; qu'il est évident que lorsque le trajet se fait avec un véhicule de l'entreprise et pendant les heures de travail, il n'y a lieu à versement d'aucune indemnité ; que, dans le cas contraire, cela reviendrait à verser au salarié, en plus de son salaire, une indemnité, alors qu'il n'utilise pas son véhicule et qu'il n'effectue pas d'heures supplémentaires ; qu'autement dit, il serait davantage rémunéré que s'il travaillait, alors qu'il n'a aucun frais supplémentaire ; que c'est ce que le jugement mentionne dans une première partie, pour ensuite faire droit à la demande au motif que l'indemnité serait due lorsque le salarié n'est pas logé sur le chantier, ce qui signifie que l'employeur devrait loger ses salariés sur les chantiers, dès lors que celui-ci n'est pas accessible " à pied ", c'est-à-dire pour tous les chantiers ; qu'on imagine ce que cette mesure aurait de contraignant pour les salariés et d'onéreux pour l'employeur ; que pour la chambre de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, signataire de la convention collective, l'indemnité de trajet est due dès lors que le salarié embauche avant l'horaire et est de retour après l'horaire ; que l'indemnité de trajet remplace les heures supplémentaires ;

Mais attendu que l'indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que cette indemnité était due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40496
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Bâtiment - Convention nationale des employés et ouvriers du bâtiment - Contrat de travail - Salaire - Indemnités - Indemnité de trajet - Nature - Conséquences .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de trajet - Convention nationale des employés et ouvriers du bâtiment - Nature - Conséquences

L'indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 ayant un caractère forfaitaire, et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, un conseil de prud'hommes décide exactement que cette indemnité est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 08 octobre 1990

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1998, pourvoi n°94-40496, Bull. civ. 1998 V N° 232 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 232 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.40496
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