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05/05/1998 | FRANCE | N°98-80138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1998, 98-80138


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 1998, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de la chambre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassa

tion, pris de la violation des articles 173 et 175 du Code de procédure pénale...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 1998, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de la chambre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 et 175 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable la requête aux fins d'annulation d'une partie de la procédure déposée au greffe de la chambre d'accusation le 12 décembre 1997 ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à former une requête en annulation de la procédure ; qu'en l'espèce le juge d'instruction a notifié aux parties, le 3 novembre 1997, l'avis concernant les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que la requête a été déposée au greffe de la chambre d'accusation le 12 décembre 1997, soit plus de 20 jours suivant l'envoi de cet avis ;
" alors que le délai de forclusion de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ne saurait être opposé aux parties, en ce qui concerne des irrégularités résultant d'investigations complémentaires effectuées postérieurement à la notification ; qu'en l'espèce actuelle, X... ayant demandé que soit constatée l'irrecevabilité d'une demande de la partie civile formulée le 20 novembre 1997, c'est-à-dire après la notification et la nullité d'une réquisition du juge d'instruction en date du 24 novembre 1997, et ainsi que des actes et pièces ultérieurs, le président de la chambre d'accusation n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, opposer à la demanderesse l'irrecevabilité de sa demande "
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que le président de la chambre d'accusation saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure doit la soumettre à la chambre d'accusation, sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article ;
Attendu, d'autre part, qu'est recevable une requête en annulation formée par une partie, même après le délai de forclusion de 20 jours prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque les irrégularités alléguées concernent des pièces versées au dossier de l'information ou des actes de la procédure réalisés après l'expiration de ce délai ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, le 3 novembre 1997, notifié aux parties un avis de fin d'information ; que, par déclaration du 20 novembre suivant, la partie civile a formé une demande tendant à la production de pièces au dossier d'information, en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction, par réquisitions des 24 novembre et 2 décembre suivant, prises sur le fondement de l'article 81 dudit Code, a demandé à l'administration des Impôts copie de pièces qui ont alors été versées au dossier de l'information ; que, par requête du 12 décembre 1997, X... a déposé une demande aux fins d'annulation des réquisitions des 24 novembre et 2 décembre ainsi que de tous les actes et pièces ultérieures s'y rattachant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ladite requête, le président de la chambre d'accusation retient que celle-ci a été déposée après l'expiration du délai de 20 jours suivant l'envoi de l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête contestait la régularité de pièces versées au dossier de l'information et d'actes de la procédure réalisés postérieurement à l'avis prévu à l'article 175, devenu caduc, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1997 ;
CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80138
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête fondée sur un acte de procédure ou une pièce versée au dossier postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information.

N'est pas irrecevable une requête en annulation formée par une partie, même après le délai de forclusion de 20 jours prévu par l'article 175, alinéa 20, du Code de procédure pénale, dès lors que les irrégularités alléguées concernent des pièces versées au dossier de l'information ou des actes de la procédure, réalisés après l'expiration de ce délai.


Références :

Code de procédure pénale 173 dernier alinéa, 175, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1998, pourvoi n°98-80138, Bull. crim. criminel 1998 N° 152 p. 405
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 152 p. 405

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80138
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