REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 21 mars 1997, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Farid X...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur le seul appel de Farid X..., ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 16 septembre 1991 par le tribunal correctionnel de Lyon :
" 1o alors que, d'une part, en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel n'était saisie que de la seule question de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 30 juillet 1992 ; "qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel ;
" 2o alors que, d'autre part, sur le seul appel de Farid X..., la cour d'appel ne pouvait aggraver son sort en faisant droit à la requête en révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, rejetée par le jugement de première instance" " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 16 septembre 1991, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Farid X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que, le 30 juillet 1992, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ledit sursis ayant été révoqué à concurrence de 2 mois en 1995 ;
Que, par requête en date du 24 juillet 1996, le juge de l'application des peines a saisi le tribunal correctionnel afin que soit ordonnée en totalité l'exécution des peines d'emprisonnement précitées ;
Que le tribunal a rejeté la requête en ce qui concerne le sursis accordé le 16 septembre 1991 et ordonné la révocation totale du sursis assortissant, à concurrence de 10 mois compte tenu de la révocation partielle déjà intervenue, la peine prononcée le 30 juillet 1992 ;
Attendu que, statuant sur l'appel interjeté contre cette décision, les juges du second degré ont estimé qu'il convenait de révoquer les sursis en cause dans de moindres proportions ; qu'après avoir justement relevé qu'en l'état de la révocation partielle décidée en 1995, le sursis accordé le 30 juillet 1992 ne pouvait désormais être révoqué qu'en totalité tant en vertu des dispositions de l'article 742-2 ancien du Code de procédure pénale que de celles, combinées, des articles 742, alinéa 2, nouveau de ce Code et 132-47 du Code pénal, les juges ont rejeté la requête du juge de l'application des peines en ce qu'elle tendait à la révocation de ce sursis et ordonné la révocation du sursis accordé le 16 septembre 1991, à hauteur de 2 mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par celui-ci, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'appel a été interjeté tant par Farid X... que par le ministère public ;
Qu'en tout état de cause les juges du second degré, qui se trouvaient saisis, par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'intéressé, de toutes les questions de droit et de fait soumises aux premiers juges, pouvaient, sur ce seul appel, décider de révoquer un sursis qui ne l'avait pas été par le tribunal tout en écartant la révocation ordonnée par lui, dès lors que loin d'aggraver le sort du condamné, une telle décision lui était favorable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.