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05/05/1998 | FRANCE | N°97-60003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 97-60003


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation ;

Attendu que le Syndicat libre et unifié représentatif du personnel (SLURP) a déposé ses statuts le 19 septembre 1996 et que, le 20 septembre 1996, il a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économiqu

e et sociale " Média nature " constituée au sein des sociétés Diana, P et C, ADJ Y... ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation ;

Attendu que le Syndicat libre et unifié représentatif du personnel (SLURP) a déposé ses statuts le 19 septembre 1996 et que, le 20 septembre 1996, il a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale " Média nature " constituée au sein des sociétés Diana, P et C, ADJ Y... et Pêche pratique ;

Attendu que, pour reconnaître la représentativité du SLURP, le jugement attaqué retient que ce syndicat a satisfait au premier critère de représentativité, celui des effectifs ; que son absence d'indépendance n'est pas établie ; que la modicité des cotisations n'est pas caractéristique du défaut d'autonomie économique invoqué en demande ; qu'il s'ensuit que le SLURP a satisfait à plusieurs critères essentiels énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60003
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Ancienneté - Défaut - Effet .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Constatations nécessaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectif - Elément insuffisant

Aux termes de l'article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation. Dès lors, si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 17 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-11-04, Bulletin 1971, V, n° 619, p. 525 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1986-11-05, Bulletin 1986, V, n° 513, p. 389 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°97-60003, Bull. civ. 1998 V N° 221 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 221 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60003
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