Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 1996), que par arrêté du 1er avril 1996, le maire de Vendres a prescrit l'obturation du raccordement du camping exploité par M. X... au réseau d'assainissement des eaux usées de cette commune ; que cette opération ayant été exécutée le 16 avril 1996, M. X..., s'estimant victime d'une voie de fait, a fait assigner la commune devant le juge judiciaire des référés aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de cette collectivité à rétablir le raccordement ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la voie de fait et fait droit à la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la voie de fait consiste dans une mesure manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'Administration ; que la cour d'appel a relevé que la commune de Vendres avait pris la décision de boucher le raccordement du camping de M. X... au réseau principal d'assainissement, en application des dispositions des articles L. 111-6 et R. 111-9 du Code de l'urbanisme qui prévoient que les bâtiments non conformes aux permis de construire ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'assainissement ; qu'en énonçant que la commune de Vendres avait commis une voie de fait en refusant de raccorder le camping de M. X... au réseau municipal d'assainissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, de seconde part, qu'il résulte du jugement entrepris dont la commune de Vendres s'est approprié les motifs, que la décision de boucher le raccordement du camping de Bellevue " a été prise dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés au maire par l'article L. 131-2 du Code des communes, et en outre, en application des dispositions des articles L. 33 à L. 35-9 du Code de la santé publique et L. 111-6 et R. 111-9 du Code de l'urbanisme " qu'en énonçant que la commune de Vendres ne justifiait pas qu'elle avait été autorisée par la loi à boucher le raccordement du camping de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de constater que la commune de Vendres avait porté gravement atteinte au droit de propriété de M. X... ou à une liberté publique fondamentale de ce dernier en bouchant le raccordement du camping qu'il exploitait au réseau municipal d'assainissement, la cour d'appel, qui s'est déclarée compétente à tort, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, enfin, qu'en se prononçant sur l'existence d'une voie de fait, le juge des référés a excédé sa compétence en raison de la contestation sérieuse sur l'exercice par un maire de ses pouvoirs de police et du défaut d'urgence compte tenu du refus de M. X... de se mettre en règle avec les dispositions de son permis de construire ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les infractions aux dispositions sur lesquelles se fondait l'arrêté du 1er avril 1996 étaient frappées de sanctions pénales, en a déduit à bon droit que l'exécution forcée de cet arrêté constituait une voie de fait ;
Attendu, d'autre part, que la commune n'a, devant les juges du second degré, contesté l'atteinte portée au droit de propriété ou à une liberté fondamentale que dans la mesure où la situation de l'exploitant était irrégulière ;
Attendu, enfin, qu'elle n'a contesté, devant les mêmes juges, l'incompétence du juge des référés qu'en tant que juge judiciaire et non comme juge des référés ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est, en ce qui concerne les deux dernières, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.