Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la commune de Romanswiller fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 1996) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par elle, en ce qui concerne la demande de M. X..., géomètre, de paiement par cette collectivité des travaux effectués par lui en vue de la réalisation d'un lotissement communal, alors, selon le moyen, d'une part, que le contentieux des contrats associant le cocontractant à l'exécution du service public est de la compétence des juridictions administratives ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le contrat confiant à un géomètre " l'implantation et le bornage des nouvelles limites de la voirie ", ce qui impliquait que ce cocontractant participait à l'exécution même du service public, était un contrat échappant à la compétence des juridictions administratives, alors, d'autre part, qu'en considérant que M. René X... n'était chargé que " d'établir des travaux topographiques concernant le terrain d'assiette de futures constructions " alors que le contrat du géomètre prévoyait " l'implantation et le bornage des nouvelles limites de la voirie ", la cour d'appel a dénaturé la convention du 1er juillet 1988 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a exactement décrit les travaux litigieux, a jugé à bon droit que ces derniers, réalisés sur le domaine privé de la commune dans l'intérêt des acquéreurs de lots, ne faisaient pas participer leur auteur à l'exécution même d'un service public ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.