La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°95-22071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 95-22071


Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Labo France éditeur, qui publie un annuaire des laboratoires d'analyses médicales privés et hospitaliers, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande, fondée sur la contrefaçon, dirigée contre la Société presse et communication de l'institut (SPCI) pour avoir utilisé des adresses contenues dans l'annuaire à des fins de démarchage pour ses propres publications ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir limité l'originalité de l'ouvrage à la prése

ntation des adresses, alors que l'effort de recherche et de classification pa...

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Labo France éditeur, qui publie un annuaire des laboratoires d'analyses médicales privés et hospitaliers, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande, fondée sur la contrefaçon, dirigée contre la Société presse et communication de l'institut (SPCI) pour avoir utilisé des adresses contenues dans l'annuaire à des fins de démarchage pour ses propres publications ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir limité l'originalité de l'ouvrage à la présentation des adresses, alors que l'effort de recherche et de classification participe de ce caractère original, de même que le contenu de l'annuaire ; que la violation du droit de destination de l'ouvrage se trouvait caractérisée par l'utilisation commerciale, non autorisée, des adresses publiées qui, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, ne faisaient pas partie du domaine public ; qu'enfin, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction en retenant d'office que l'interdiction d'utilisation commerciale serait intervenue postérieurement aux actes incriminés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'originalité de l'annuaire résidait, non dans la simple compilation des adresses publiées, mais dans la présentation qui en était faite, a pu déduire de cette appréciation souveraine que l'utilisation des adresses ne constituait pas une contrefaçon, l'oeuvre n'étant pas reproduite dans ses éléments originaux ; qu'en décidant, souverainement que la preuve n'était pas rapportée de l'interdiction d'une utilisation commerciale, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision sur ce point ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir rejeté la demande de la société Labo France éditeur fondée sur la concurrence déloyale, en lui imposant la charge de la preuve, ainsi inversée, et en statuant par simple affirmation ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, au terme de l'examen des documents litigieux, que les emprunts faits par la société SPCI à la liste d'adresses de l'annuaire ne constituaient pas la reprise systématique de cette liste, de sorte qu'ils ne caractérisaient pas un comportement parasitaire ;

Qu'elle a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22071
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de destination - Exploitation secondaire de l'oeuvre - Annuaire des laboratoires d'analyses médicales - Utilisation à des fins commerciales .

La cour d'appel qui retient que l'originalité d'un annuaire des laboratoires d'analyses médicales résidait, non dans la simple compilation des adresses publiées, mais dans la présentation qui en était faite, peut en déduire que l'utilisation des adresses à des fins commerciales ne constituait pas une contrefaçon, l'oeuvre n'étant pas reproduite dans ses éléments originaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°95-22071, Bull. civ. 1998 I N° 161 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 161 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award