Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du décret susvisé, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles 27 et 28 ; que la demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 1996), que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail à X... Daoud en 1948 ; que le bail a été renouvelé le 24 février 1989 ; que la bailleresse a, le 6 juillet 1993, assigné la locataire en demandant la révision du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que, pour fixer le point de départ du loyer révisé au 6 juillet 1993, l'arrêt retient que ce n'est qu'aux termes de son assignation de cette date que Mme Y... a formulé sa demande de révision du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant du loyer du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.