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29/04/1998 | FRANCE | N°96-14121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1998, 96-14121


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du décret susvisé, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles 27 et 28 ; que la demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert ;<

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 1996), que Mme Y..., aux droit...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du décret susvisé, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles 27 et 28 ; que la demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 1996), que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail à X... Daoud en 1948 ; que le bail a été renouvelé le 24 février 1989 ; que la bailleresse a, le 6 juillet 1993, assigné la locataire en demandant la révision du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que, pour fixer le point de départ du loyer révisé au 6 juillet 1993, l'arrêt retient que ce n'est qu'aux termes de son assignation de cette date que Mme Y... a formulé sa demande de révision du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant du loyer du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14121
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Point de départ - Demande par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire - Défaut - Demande résultant de l'assignation (non) .

Viole l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui fixe le point de départ du loyer révisé à la date de l'assignation tout en retenant que la demande de révision n'a été formulée que par cet acte.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-14121, Bull. civ. 1998 III N° 86 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 86 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14121
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