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28/04/1998 | FRANCE | N°96-20421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-20421


Attendu que Mme X..., imputant sa séropositivité à des transfusions sanguines qu'elle pensait avoir subies à l'occasion d'accouchements, a d'abord saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, qui a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve de telles transfusions ; que Mme X... a alors demandé à la juridiction des référés d'ordonner une expertise, qui a permis d'établir qu'elle avait, en réalité, été contaminée par du plasma utilisé lors de l'exérèse d'un kyste ; qu'elle a alors engagé une action en réparation de son préjudice contre

le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, fournisseur du p...

Attendu que Mme X..., imputant sa séropositivité à des transfusions sanguines qu'elle pensait avoir subies à l'occasion d'accouchements, a d'abord saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, qui a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve de telles transfusions ; que Mme X... a alors demandé à la juridiction des référés d'ordonner une expertise, qui a permis d'établir qu'elle avait, en réalité, été contaminée par du plasma utilisé lors de l'exérèse d'un kyste ; qu'elle a alors engagé une action en réparation de son préjudice contre le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, fournisseur du plasma vicié, et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice né de sa contamination au motif qu'elle n'était plus recevable après la saisine du Fonds à poursuivre la réparation du même préjudice devant les juridictions de droit commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'interdît pas aux victimes dont la demande d'indemnisation a été rejetée par le Fonds d'engager une action devant les juridictions du droit commun, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1147 et 1384, alinéa premier, du Code civil, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985 ;

Attendu que tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers ;

Attendu que le mari et les enfants de Mme X... avaient demandé à la cour d'appel l'indemnisation du préjudice moral subi par eux du fait de la contamination de leur épouse et mère, mais que l'arrêt attaqué, tout en retenant que Mme X... avait bien été contaminée par la virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion d'une transfusion de plasma lyophilisé fourni par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, lequel n'établissait pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, les a néanmoins déboutés de leur demande au motif qu'ils ne rapportaient pas le preuve d'une faute commise par ce centre en relation de causalité avec leur préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi tant du chef de compétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande de Mme X... que sur la responsabilité du Centre vis-à-vis de tous les demandeurs au pourvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ces chefs en appliquant la régle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, autres que celles ayant retenu l'imputabilité au centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux de la contamination subie par Mme X..., l'arrêt rendu le 23 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande de Mme X... et du chef de la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux à l'égard de tous les demandeurs au pourvoi ;

Dit que la cour d'appel est compétente et que le Centre est responsable des dommages subis pas tous les demandeurs au pourvoi ;

Renvoie les cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, mais uniquement pour qu'elle statue sur le préjudice des victimes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20421
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Indemnisation - Saisine du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH - Rejet de la demande - Effets - Irrecevabilité d'une action engagée devant les juridictions de droit commun (non).

1° L'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, instituant le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine, n'interdit pas aux victimes dont la demande a été rejetée par le fonds d'engager une action devant les juridictions du droit commun.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Producteur - Produit ayant causé des dommages tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet - Partie contractante ou tiers - Qualité - Distinction - Nécessité (non).

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Producteur - Obligations - Obligation de sécurité - Produit ayant causé des dommages tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet - Partie contractante ou tiers - Qualité - Distinction - Nécessité (non) 2° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de sécurité - Etendue - Produit dangereux pour les personnes ou pour les biens - Responsabilité à l'égard des victimes immédiates et des victimes par ricochet - Partie contractante ou tiers - Qualité - Distinction - Nécessité (non).

2° Tout producteur est responsable des dommages causés par son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers.

3° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Compétence - Décision d'irrecevabilité sur une demande et de débouté sur l'autre - Cassation limitée aux chefs erronés sur la compétence et la responsabilité - Renvoi limité à l'appréciation du préjudice.

3° Il n'y a lieu à renvoi ni du chef de la compétence, ni du chef de la responsabilité dès lors que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige sur ces deux points en appliquant la règle de droit appropriée, le renvoi étant limité à l'appréciation du préjudice.


Références :

1° :
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1997-05-27, Bulletin 1997, I, n° 175 (1), p. 117 (cassation sans renvoi et cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1995-01-17, Bulletin 1995, I, n° 43 (1), p. 29 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-07-09, Bulletin 1996, I, n° 304 (2), p. 211 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1997-11-25, Bulletin 1997, I, n° 324 (2), p. 219 (cassation sans renvoi et cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-20421, Bull. civ. 1998 I N° 158 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 158 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vier et Barthélemy, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20421
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