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28/04/1998 | FRANCE | N°95-20682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-20682


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont consenti à leur fils Alain et à son épouse Sylvie A... un bail rural portant sur un fonds de 38 hectares 16 ares 31 centiares ; que, postérieurement au décès de M. Alain Y..., Mme A... a été mise en redressement judiciaire et a demandé au tribunal l'autorisation de céder le bail aux consorts X... ; que Mme Henry, veuve Y... et son fils Elie Y..., se prévalant des dispositions de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ont, de leur côté, demandé au tribunal l'autorisation de reprendre le fonds pour son exploi

tation par ce dernier ; qu'après avoir, par un premier jugement, ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont consenti à leur fils Alain et à son épouse Sylvie A... un bail rural portant sur un fonds de 38 hectares 16 ares 31 centiares ; que, postérieurement au décès de M. Alain Y..., Mme A... a été mise en redressement judiciaire et a demandé au tribunal l'autorisation de céder le bail aux consorts X... ; que Mme Henry, veuve Y... et son fils Elie Y..., se prévalant des dispositions de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ont, de leur côté, demandé au tribunal l'autorisation de reprendre le fonds pour son exploitation par ce dernier ; qu'après avoir, par un premier jugement, ordonné la réouverture des débats, le tribunal a débouté, par un second jugement, les consorts Y... de leur demande et autorisé la cession aux consorts X... de la totalité de l'exploitation, en ce compris le bail rural, pour le prix de 580 000 francs ; que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel-nullité de M. Elie Y... contre les deux jugements en retenant que l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable en l'espèce, ainsi que l'appel incident de Mme Y..., parce que formé hors délai ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 411-35 du Code rural ;

Attendu que si malgré le statut du fermage et l'intransmissibilité de principe du droit à un bail rural le tribunal peut, en cas de redressement judiciaire, et sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant, attribuer le bail à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre aura été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85, cette faculté n'est prévue que dans l'hypothèse de la cession d'un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Elie Y... contre le jugement autorisant la cession du bail rural et, partant l'appel incident de Mme Z..., l'arrêt retient que l'exploitation agricole que Mme A... entend céder aux consorts X... ne peut être considérée comme un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural au sens de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que M. Elie Y... ne peut se prévaloir de cette disposition qui est inapplicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le bail rural qui ne constitue pas l'essentiel d'un ensemble agricole demeure incessible, l'excès de pouvoir ainsi commis par les premiers juges rendant l'appel de M. Elie Y... et, partant celui de Mme Y..., recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la première branche :

Vu l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour décider que l'exploitation agricole que Mme Sylvie A... se propose de céder aux consorts X... ne peut être considérée comme un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural, l'arrêt retient que, suivant le rapport de l'expert agricole désigné comme conciliateur, l'actif de l'entreprise, composé outre le droit au bail rural d'une maison et des bâtiments d'exploitation évalués à 300 000 francs ainsi que du matériel agricole d'une valeur totale de 323 500 francs, s'élève à 623 500 francs et relève que la maison et les bâtiments d'exploitation appartiennent à Mme Sylvie A... personnellement et le matériel agricole à elle-même et à ses enfants ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure le caractère essentiel quant à l'équilibre économique de l'exploitation du droit au bail rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20682
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de bail rural - Conditions - Ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural - Appréciation.

1° Ne donne pas de motifs propres à exclure le caractère essentiel du droit à un bail rural quant à l'équilibre d'une exploitation agricole, la cour d'appel qui retient que l'exploitation litigieuse ne peut être considérée comme un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural au sens de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que l'actif de l'entreprise est composé, outre ce droit au bail, d'une maison et des bâtiments d'exploitation évalués à 300 000 francs ainsi que du matériel agricole d'une valeur totale de 323 500 francs et que la maison et les bâtiments d'exploitation appartiennent à la débitrice en redressement judiciaire personnellement et le matériel à elle-même et à ses enfants.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de bail rural - Conditions - Ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural - Absence - Effet.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Interdiction - Cas - Redressement judiciaire du preneur - Plan de cession - Droit au bail ne constituant pas l'essentiel d'un ensemble agricole.

2° Le droit à un bail rural qui ne constitue pas l'essentiel d'un ensemble agricole, au sens de l'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, est incessible.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 82 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-20682, Bull. civ. 1998 IV N° 138 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 138 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20682
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