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21/04/1998 | FRANCE | N°97-82897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-82897


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 février 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Y... et tous autres, des chefs de falsification par un expert des données ou résultats d'une expertise, violation du secret de l'instruction et du secret professionnel, recel et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure p

énale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articl...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 février 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Y... et tous autres, des chefs de falsification par un expert des données ou résultats d'une expertise, violation du secret de l'instruction et du secret professionnel, recel et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 321-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a omis de statuer sur les faits de recel d'information dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de X... ;
" alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ou de refus d'informer, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 85, 86, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre Y... des chefs de faux et falsification de rapports d'expertise ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale que "lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie" ; que le caractère illégal des actes dénoncés par X... n'a pas été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; que le délit prétendument commis par l'expert Y... au cours de l'information ayant abouti au renvoi notamment de X... devant le tribunal correctionnel impliquerait la violation de dispositions de procédure pénale ;
" alors que seuls concourent à la poursuite des infractions pénales les magistrats et officiers de police judiciaire et que dès lors la suspension temporaire de l'action publique prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale au profit de ces personnes ne concerne qu'elles et ne saurait s'appliquer aux experts judiciaires ;
" alors que, subsidiairement la réunion des conditions d'application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, permet à la juridiction d'instruction de suspendre l'information et non de refuser d'informer " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-20 et 441-1 du Code pénal, 6-1, 85 et 86, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre Y... des chefs de faux et falsification de rapports d'expertise ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale que "lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie" ; que le caractère illégal des actes dénoncés par X... n'a pas été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; qu'il apparaît que les délits prétendument commis par l'expert Y... au cours de l'information ayant abouti au renvoi notamment de X... devant le tribunal correctionnel impliqueraient la violation des dispositions de procédure pénale ; qu'en effet, à les supposer établis, les faits reprochés à cet expert et qualifiés par la partie civile de faux, falsification et dénaturation de rapports d'expertise résulteraient de l'aide apportée à l'expert au cours de ces opérations par des intervenants extérieurs non désignés par le juge d'instruction ; qu'en agissant de la sorte, l'expert aurait alors méconnu les dispositions des articles 162 et 166 du Code de procédure pénale qui prévoient d'une part que si l'expert demande à être éclairé sur une question échappant à sa spécialité, le juge d'instruction peut l'autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, d'autre part que l'expert doit attester avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées ;
" alors que l'obligation où se trouvent les juridictions d'instruction d'instruire sur une plainte avec constitution de partie civile leur interdit de restreindre leur saisine ; que dans sa plainte, X... incriminait la fausse déclaration figurant dans le rapport de l'expert dans laquelle ce dernier attestait avoir personnellement conduit les opérations d'expertise et qu'en omettant de statuer sur ce fait distinct des violations par l'expert des obligations prescrites par les articles 162 et 166 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu son obligation d'informer ;
" alors que les faux commis dans un rapport d'expertise relèvent du droit pénal étant incriminés par l'article 434-20 du Code pénal et n'impliquent la violation d'aucune disposition de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 6-1, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre Y..., expert judiciaire des chefs de violation du secret professionnel et de violation du secret de l'instruction ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale que "lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie" ; que le caractère illégal des actes dénoncés par X... n'a pas été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; qu'il apparaît que les délits prétendument commis par l'expert Y... au cours de l'information ayant abouti au renvoi notamment de X... devant le tribunal correctionnel impliqueraient la violation des dispositions de procédure pénale ; que la violation du secret professionnel par l'expert Y... invoquée par la partie civile résulterait du fait pour celui-ci d'avoir communiqué à des tiers des documents détenus par le juge d'instruction ; que cette violation se confond alors avec celle du secret de l'instruction, qui n'est qu'une variété du secret professionnel, mais qui se trouve spécialement prévue par les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale ;
" alors que la poursuite du chef de violation du secret de l'instruction, lorsqu'elle concerne des personnes qui concourent à la procédure autres que les magistrats et officiers de police judiciaire, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Y... et tous autres en dénonçant les conditions illégales dans lesquelles auraient été conduites, dans le cadre d'une information ouverte à son encontre, deux missions confiées à un expert ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur le fondement de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce que la plainte avec constitution de partie civile déposée sur la base des articles 121-6, 121-7, 226-13, 321-1, 434-20 et 441-1 du Code pénal vise Y... et "tous autres qui l'ont aidé ou assisté", notamment "les autorités en charge du dossier" ; qu'elle ajoute que les irrégularités dénoncées dans la plainte ont été soulevées par X... lors de son renvoi devant la juridiction de jugement et que l'exception de nullité des rapports d'expertise a été rejetée par arrêt frappé de pourvoi ; que les juges en concluent que l'illégalité des faits dénoncés, qui auraient été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliqueraient, en l'espèce, la violation des dispositions des articles 11, 162 et 166 du Code de procédure pénale, n'a pas été constatée par décision définitive de la juridiction répressive, ce qui met obstacle à l'exercice de l'action publique ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les opérations d'expertise effectuées dans le cadre d'une poursuite judiciaire entrent dans les prévisions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82897
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale.

Justifie sa décision la chambre d'accusation, qui, pour confirmer, sur le fondement de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, une ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile dénonçant les conditions illégales dans lesquelles aurait été conduite une expertise dans une information judiciaire, énonce que ces faits auraient été commis à l'occasion d'une poursuite pénale et impliqueraient la violation des dispositions des articles 11, 162 et 166 du Code de procédure pénale, ce qui n'a pas été constaté par décision définitive de la juridiction répressive, et met ainsi obstacle à l'exercice de l'action publique. (1).


Références :

Code de procédure pénale 11, 162, 166

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 14 février 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-01-29, Bulletin criminel 1997, n° 39, p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-82897, Bull. crim. criminel 1998 N° 139 p. 369
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 139 p. 369

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Pinsseau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82897
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