Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Etablissements Roon, pour la période du 1er avril 1990 au 31 mai 1992, les honoraires versés par celle-ci à M. X..., son ancien président-directeur général, avec qui elle avait conclu, en février 1990, un contrat suivant lequel il devait travailler à titre de consultant ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de la société Etablissements Roon qui soutenait que l'affiliation ne pouvait être prononcée rétroactivement ;
Attendu que, pour décider de la sorte, l'arrêt énonce que, si M. X... a cotisé aux différents régimes des non-salariés, il n'a perçu aucune prestation de l'assurance maladie de ces régimes, en application de l'article L. 615-7 du Code de la sécurité sociale, car il bénéficiait déjà d'une retraite du régime général, lequel lui versait lesdites prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de l'adhésion de M. X... à des régimes autonomes s'opposait, qu'elle fût ou non fondée, et que l'assuré eût ou non perçu de ces régimes des prestations d'assurance maladie, à ce que l'immatriculation au régime général pût mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.