La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1998 | FRANCE | N°96-18706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1998, 96-18706


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Etablissements Roon, pour la période du 1er avril 1990 au 31 mai 1992, les honoraires versés par celle-ci à M. X..., son ancien président-directeur général, avec qui elle avait conclu, en février 1990, un contrat suivant lequel il devait travailler à titre de consultant ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de la société Etablissement

s Roon qui soutenait que l'affiliation ne pouvait être prononcée rétroactivement ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Etablissements Roon, pour la période du 1er avril 1990 au 31 mai 1992, les honoraires versés par celle-ci à M. X..., son ancien président-directeur général, avec qui elle avait conclu, en février 1990, un contrat suivant lequel il devait travailler à titre de consultant ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de la société Etablissements Roon qui soutenait que l'affiliation ne pouvait être prononcée rétroactivement ;

Attendu que, pour décider de la sorte, l'arrêt énonce que, si M. X... a cotisé aux différents régimes des non-salariés, il n'a perçu aucune prestation de l'assurance maladie de ces régimes, en application de l'article L. 615-7 du Code de la sécurité sociale, car il bénéficiait déjà d'une retraite du régime général, lequel lui versait lesdites prestations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de l'adhésion de M. X... à des régimes autonomes s'opposait, qu'elle fût ou non fondée, et que l'assuré eût ou non perçu de ces régimes des prestations d'assurance maladie, à ce que l'immatriculation au régime général pût mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18706
Date de la décision : 09/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Point de départ de l'assujettissement

Si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion à des régimes autonomes s'oppose, qu'elle fût ou non fondée, et que l'assuré eût ou non perçu de ces régimes des prestations d'assurance maladie, à ce que l'immatriculation au régime général pût mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-02-17, Bulletin 1988, V, n° 107, p. 72 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-02-27, Bulletin 1992, V, n° 141 (2), p. 86 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1998, pourvoi n°96-18706, Bull. civ. 1998 V N° 209 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 209 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award