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08/04/1998 | FRANCE | N°97-83656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-83656


REJET du pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 30 mai 1997, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne répondant pa

s aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueil...

REJET du pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 30 mai 1997, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Sur les mémoires ampliatifs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour, donnant acte à la défense de ses conclusions sur le silence du médecin traitant de Daniel Y..., a considéré que " c'est à bon droit que le témoin X.... s'est retranché derrière l'article 226-13 du Code pénal dès lors que les questions concernent les traitements, les soins ou l'état de santé de son ancien patient " (procès-verbal, p. 7) ;
" alors qu'en se déterminant ainsi lors même que l'accusé avait délié son médecin traitant de son secret professionnel, la Cour a commis une erreur de droit sur le champ d'application de l'article 226-13 du Code pénal, erreur ayant, en l'espèce, gravement préjudicié aux droits de la défense sur un élément essentiel du dossier personnel du requérant " ;
Attendu que, dans les termes repris au moyen, la Cour a donné acte à la défense de ce qu'un médecin avait refusé de déposer sur l'état de santé de l'accusé, auquel il avait prodigué des soins ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Qu'en effet, l'obligation au secret professionnel, établie par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83656
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Caractère absolu - Médecin - Dispense de déposer en justice.

L'obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; sous cette seule réserve, elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-et-Marne, 30 mai 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-05, Bulletin criminel 1985, n° 218, p. 558 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-83656, Bull. crim. criminel 1998 N° 138 p. 368
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 138 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83656
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