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08/04/1998 | FRANCE | N°97-50008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1998, 97-50008


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. X... une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le président d'un tri

bunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention et que le...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. X... une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention et que le premier président a confirmé cette décision ; que le préfet a sollicité la prorogation de cette rétention pour une durée de 72 heures ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé cette prorogation ; que M. X... a fait appel de cette décision ;

Attendu qu'en assignant à résidence cet étranger sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé ces dispositions ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50008
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation - Demande - Assignation à résidence - Condition .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation - Demande - Assignation à résidence - Documents visés par cet article - Remise préalable au service compétent - Constatations nécessaires

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation - Demande - Assignation à résidence - Passeport

Le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger, peut assigner celui-ci à résidence et après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité.


Références :

ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 178, p. 105 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1998, pourvoi n°97-50008, Bull. civ. 1998 II N° 123 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 123 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50008
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