Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. X... une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention et que le premier président a confirmé cette décision ; que le préfet a sollicité la prorogation de cette rétention pour une durée de 72 heures ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé cette prorogation ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'en assignant à résidence cet étranger sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé ces dispositions ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.