La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°97-15929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 97-15929


Sur le moyen unique :

Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 641 du même Code ;

Attendu que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997), que Mme X..., propriétaire de locaux donnés à bail à Mme Y..., lui a délivré congé aux fins de reprise pour habiter, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bail ayant été conclu pour six ans, à compter du 1er janvier 1989, c'est à b

on droit que le congé avait été délivré pour le 1er janvier 1995, celui-ci transformant le l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 641 du même Code ;

Attendu que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997), que Mme X..., propriétaire de locaux donnés à bail à Mme Y..., lui a délivré congé aux fins de reprise pour habiter, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bail ayant été conclu pour six ans, à compter du 1er janvier 1989, c'est à bon droit que le congé avait été délivré pour le 1er janvier 1995, celui-ci transformant le locataire en occupant, ne prenant effet qu'à l'issue du dernier jour de location ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de préavis du congé donné expirait le 1er janvier 1995 à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15929
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé aux fins de reprise - Congé tardif - Congé délivré pour le lendemain du jour d'expiration du bail .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Computation

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années - Article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Congé aux fins de reprise

Un bail ayant été conclu à compter du 1er janvier 1989 pour 6 ans prenant fin le 31 décembre 1994, viole les articles 642 et 641 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare valable le congé aux fins de reprise pour habiter délivré par le bailleur pour le 1er janvier 1995, alors que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989
nouveau Code de procédure civile 641, al. 2, 642

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°97-15929, Bull. civ. 1998 III N° 82 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 82 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.15929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award