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08/04/1998 | FRANCE | N°96-15897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1998, 96-15897


Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Valenciennes, 25 avril 1996), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Gestimo (la société) pour avoir remboursement d'u

n prêt ; que la société, qui avait déjà sollicité le report de la vente sur le fondem...

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Valenciennes, 25 avril 1996), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Gestimo (la société) pour avoir remboursement d'un prêt ; que la société, qui avait déjà sollicité le report de la vente sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile a demandé, le jour de l'adjudication, la discontinuation des poursuites en se prévalant d'une opposition à commandement pendante fondée sur la nullité du prêt, dont elle soutenait qu'il avait été contracté sans autorisation de l'assemblée générale des actionnaires et était non conforme aux dispositions du Code de la consommation ; que le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme tardive ;

Attendu que la contestation relative à la validité du prêt, titre servant de base aux poursuites, et tendant à la discontinuation de celles-ci, constituait un moyen de fond, sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15897
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la validité d'un prêt .

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à la validité d'un prêt

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative à la validité d'un prêt

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à la validité d'un prêt

Une société à l'encontre de laquelle une banque exerçait des poursuites de saisie immobilière en remboursement d'un prêt ayant demandé la discontinuation des poursuites en se prévalant d'une opposition à commandement pendante, fondée sur la nullité du prêt, est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement déclarant cette demande irrecevable comme tardive alors que la contestation relative à la validité du prêt, titre servant de base aux poursuites et tendant à la discontinuation de celles-ci, constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile 731
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-15897, Bull. civ. 1998 II N° 127 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 127 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15897
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