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07/04/1998 | FRANCE | N°96-43063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 96-43063


Sur le moyen unique du pourvoi de l'ASSEDIC et de l'AGS et du pourvoi provoqué de M. X..., ès qualités :

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant minoritaire depuis le 1er décembre 1980 de la Société fermière des abattoirs de la ville de Pamiers (SCOPIAAP), a été licencié le 2 février 1994 par M. X..., mandataire-liquidateur de cette société ; que la commune de Pamiers a repris en ré

gie l'exploitation de l'abattoir et a engagé plusieurs des anciens salariés mais...

Sur le moyen unique du pourvoi de l'ASSEDIC et de l'AGS et du pourvoi provoqué de M. X..., ès qualités :

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant minoritaire depuis le 1er décembre 1980 de la Société fermière des abattoirs de la ville de Pamiers (SCOPIAAP), a été licencié le 2 février 1994 par M. X..., mandataire-liquidateur de cette société ; que la commune de Pamiers a repris en régie l'exploitation de l'abattoir et a engagé plusieurs des anciens salariés mais non M. Y... ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour décider que la reprise en régie directe par la commune de Pamiers du service public de l'abattage avait entraîné la création d'un service public administratif excluant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dire que M. Y... était créancier à l'égard de la liquidation judiciaire des sommes qui lui étaient allouées et déclarer l'arrêt opposable à l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-1 du Code des communes, que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial et que sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, que cet article comporte un dernier alinéa excluant de ses dispositions les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses, qu'en l'espèce, il convient de constater que l'objet du service d'abattage est, selon la loi du 8 juillet 1965, l'intérêt de la protection de la santé publique, que ce but d'hygiène exclut le service d'abattage des services publics à caractère industriel et commercial prévus par la loi du 2 mars 1982, que la commune a le monopole de ce service public, que l'origine de ses ressources est constituée par des taxes déterminées par la collectivité locale intéressée en sus des redevances de droit prévues par la réglementation en vigueur et qu'aucune considération ne peut être tirée de l'autonomie financière sous le régime de laquelle fonctionne la régie, qu'en effet, il s'agit de la simple application de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1965 qui prévoit que lorsque la collectivité locale exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée d'une autonomie financière ou de la personnalité civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux a fait des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial, en sorte que la reprise de l'abattoir par la commune entraînait en principe le maintien des contrats de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43063
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Services publics à caractère industriel et commercial - Abattoirs publics départementaux et communaux - Reprise par une commune .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

La loi du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux a fait des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial. En conséquence, la reprise d'un abattoir par une commune entraîne en principe le maintien des contrats de travail.


Références :

Code du travail L122-12
Loi 65-543 du 08 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-43063, Bull. civ. 1998 V N° 200 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 200 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43063
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