Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X...-Y... avaient adopté le régime de la communauté universelle par contrat prévoyant, en son article 2, " qu'au décès du premier mourant, tous les biens dépendant de la communauté appartiendront au survivant, pour moitié en pleine propriété et pour l'autre moitié en usufruit, la nue-propriété de cette dernière moitié devant revenir aux héritiers et représentants de l'époux prédécédé " ; que M. Jean X... ayant été condamné le 18 juin 1986 à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour avoir mortellement frappé son épouse, les trois enfants nés du mariage ont demandé la révocation de l'avantage matrimonial résultant de l'article précité ; qu'après avoir constaté que les dispositions des articles 953, 1046, 727 et 267 du Code civil ne pouvaient recevoir application en la cause, l'arrêt attaqué (Metz, 31 janvier 1996) a dit que les premiers juges avaient fait une inexacte application de l'article 1178 du Code civil en déclarant la condition de survie réputée accomplie au bénéfice des héritiers de l'épouse et débouté ceux-ci de leurs demandes ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'adoption de la communauté universelle et la stipulation de parts inégales sont des conventions qui doivent être exécutées de bonne foi ; que l'assassinat de l'un des époux par l'autre paralyse l'exécution de toute convention avantageant le survivant par rapport au prédécédé ; que les conventions de mariage conclues entre M. Jean X... et Mme Gilberte Y... avantageant le premier du fait du prédécès de la seconde sont rendues caduques par l'intervention volontaire de celui-ci dans la mort de celle-là ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en tuant volontairement son épouse, M. Jean X... s'est privé du bénéfice des avantages pécuniaires naissant pour lui de ce décès ; que la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.