Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que, pour juger que le régime matrimonial des époux X.....-Y... était le régime légal du droit français, déterminé par l'établissement en France du premier domicile matrimonial, l'arrêt attaqué énonce que le " contrat de mariage " produit, établi en Inde en 1969, n'est autre que l'acte de mariage constatant l'accord de volonté des époux d'être mari et femme, " et que cet acte ne constitue pas un contrat de mariage permettant d'établir un régime pour les biens des futurs époux " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les stipulations de cet acte, qui mentionnait, outre le consentement des époux au mariage, un contrat de mariage comportant le versement, par le mari, d'une somme dénommée " maher ", avec l'indication de la célébration d'un mariage " dit nickah " selon le rite hanéfite, n'emportaient pas adoption, par les époux, d'un régime matrimonial particulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.