Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1995), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service le 1er décembre 1990 par l'Association de Lestonac, qui gère un établissement tenu par une communauté religieuse complétée par 3 salariés et accueillant 25 personnes âgées, dont certaines sont invalides ; que son travail était, d'une part, d'entretenir les locaux, d'autre part, de fournir une assistance de nuit aux résidents ; qu'elle a été licenciée le 26 juin 1992 " pour manque de discrétion et de conscience professionnelle " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Association de Lestonac fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir estimé que constituaient un travail effectif les astreintes de nuit de Mme X..., d'avoir dit que le contrat de travail de celle-ci était un contrat à temps complet, renvoyé les parties à calculer le complément de salaire afférent aux heures de nuit, le complément d'indemnité et les congés payés y afférents et de l'avoir condamnée à payer à cette salariée la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui, pour les nuits où Mme X... effectuait des heures de garde, retient comme heures de travail toutes les heures que celle-ci passait dans l'établissement pour y dormir, au motif qu'elle aurait eu l'obligation de ne pas s'absenter afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que la preuve de ce que l'accord des parties ne portait que sur quatre heures par nuit de garde et que l'intéressée n'en effectuait pas plus résultait des plannings qui indiquaient chacun que seules 4 heures de travail étaient obligatoires ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur la simple affirmation que chaque salarié de garde a l'obligation de ne pas s'absenter afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Et attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des plannings de l'établissement que chaque nuit, une personne y était de garde, par roulement, afin de répondre aux appels des pensionnaires et à tous autres besoins éventuels, même s'ils ne se manifestaient qu'épisodiquement ; qu'ayant, en outre, relevé qu'aucun médecin ni infirmière ne restait sur place pendant la nuit, elle en a déduit que le salarié de garde avait l'obligation de ne pas s'absenter, afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité et notamment d'appeler un médecin ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.