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07/04/1998 | FRANCE | N°95-16613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 95-16613


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1995), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Cees de X..., l'administrateur judiciaire a réclamé à la BNP le solde créditeur du compte ouvert au nom de la société ; que la banque a refusé en prétendant que ce solde était " indisponible ", comme étant " affecté au remboursement de créances ", qu'elle pourrait " détenir en raison de la réalisation des risques résultant de l'encours d'escompte " ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétent

ion, alors, selon le pourvoi, que le banquier escompteur ne devient débiteur de la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1995), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Cees de X..., l'administrateur judiciaire a réclamé à la BNP le solde créditeur du compte ouvert au nom de la société ; que la banque a refusé en prétendant que ce solde était " indisponible ", comme étant " affecté au remboursement de créances ", qu'elle pourrait " détenir en raison de la réalisation des risques résultant de l'encours d'escompte " ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, que le banquier escompteur ne devient débiteur de la valeur remise qu'en cas d'encaissement ; que la contre-passation, qui n'est enfermée dans aucun autre délai que le délai de prescription des recours cambiaires, peut avoir lieu après clôture du compte, même si cette clôture est consécutive à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du titulaire du compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des articles 118 et suivants du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les contre-passations des effets escomptés par la banque n'étaient qu'éventuelles et que la banque ne pouvait pour garantir le paiement des créances incertaines pouvant en résulter ultérieurement retenir le solde créditeur du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16613
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Contre-passation demeurant éventuelle - Restitution du solde créditeur du compte du débiteur - Application .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Banquier - Escompte d'effet de commerce - Contre-passation demeurant éventuelle - Restitution du solde créditeur du compte du débiteur - Application

COMPTE COURANT - Contre-passation d'écriture - Contre-passation demeurant éventuelle - Restitution du solde créditeur du compte du débiteur - Application

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Contre-passation demeurant éventuelle - Restitution du solde créditeur du compte du débiteur - Application

Décide à bon droit de condamner une banque à restituer le solde créditeur d'un compte ouvert au nom d'une société mise en redressement judiciaire, une cour d'appel qui retient que la contre-passation des effets de commerce escomptés par la banque n'était qu'éventuelle et que la banque ne pouvait, pour garantir le paiement des créances incertaines pouvant en résulter ultérieurement, retenir le solde créditeur du compte courant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°95-16613, Bull. civ. 1998 IV N° 123 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 123 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16613
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