Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1995), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Cees de X..., l'administrateur judiciaire a réclamé à la BNP le solde créditeur du compte ouvert au nom de la société ; que la banque a refusé en prétendant que ce solde était " indisponible ", comme étant " affecté au remboursement de créances ", qu'elle pourrait " détenir en raison de la réalisation des risques résultant de l'encours d'escompte " ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, que le banquier escompteur ne devient débiteur de la valeur remise qu'en cas d'encaissement ; que la contre-passation, qui n'est enfermée dans aucun autre délai que le délai de prescription des recours cambiaires, peut avoir lieu après clôture du compte, même si cette clôture est consécutive à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du titulaire du compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des articles 118 et suivants du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les contre-passations des effets escomptés par la banque n'étaient qu'éventuelles et que la banque ne pouvait pour garantir le paiement des créances incertaines pouvant en résulter ultérieurement retenir le solde créditeur du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.