La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1998 | FRANCE | N°97-84191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1998, 97-84191


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre E..., G..., F..., D..., B... et C..., pour faux et usage et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et tentative, a constaté l'extinction de l'action publique des chefs de faux et usage et relaxé B... et E.... des autres chefs.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41, 75, 591 et 593 du Code d...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre E..., G..., F..., D..., B... et C..., pour faux et usage et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et tentative, a constaté l'extinction de l'action publique des chefs de faux et usage et relaxé B... et E.... des autres chefs.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41, 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire sont des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale pour l'exécution des enquêtes préliminaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un article publié dans la presse régionale se faisant l'écho d'un conflit opposant le maire de la commune de A..., B..., à trois de ses adjoints et à plusieurs conseillers municipaux qui lui reprochaient les conditions dans lesquelles l'entreprise de C... avait obtenu plusieurs marchés de travaux publics, courant 1991 à 1993, le procureur de la République, par instructions du 21 février 1994, a prescrit à la gendarmerie d'effectuer une enquête préliminaire ;
Que les enquêteurs ont alors procédé à diverses auditions et clôturé leurs investigations, le 20 novembre 1994, en relevant que le marché des travaux de la déviation d'une voie communale avait été attribué, en septembre 1991, à l'entreprise précitée alors qu'elle n'était pas la moins disante ;
Que, par de nouvelles instructions du 12 janvier 1995, le procureur a demandé aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, lesquelles ont alors porté plus particulièrement sur la procédure d'appel d'offres relative à ce marché et ont mis notamment en évidence des faits de faux et usage commis courant septembre 1991 ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique invoquée par C..., E... et D..., quant à ces faits, les juges relèvent qu'à l'occasion de la première enquête " aucune recherche particulière n'a été faite quant à la constatation des délits de faux reprochés aux prévenus " ; qu'ils ajoutent " qu'ainsi, à la clôture de l'enquête, il ne pouvait être établi aucun acte de poursuite tendant à la recherche des faits de faux, commis courant septembre 1991 et qui n'ont pas été dénoncés par le soit-transmis du 21 février 1994, conçu en termes généraux et sollicitant en fait des renseignements sur un désaccord au sein du conseil municipal, sans qu'aucune infraction ne soit visée " ; qu'ils en déduisent que seuls ont pu interrompre la prescription les actes postérieurs aux instructions du 12 janvier 1995 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire avaient pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Que, dès lors, la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84191
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Enquête préliminaire - Instructions du ministère public.

Les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire à l'effet d'enquêter sur des faits révélés par la presse régionale, sont des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale pour l'exécution des enquêtes préliminaires. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 13 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-22, Bulletin criminel 1990, n° 39, p. 105 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1998, pourvoi n°97-84191, Bull. crim. criminel 1998 N° 131 p. 353
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 131 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award