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02/04/1998 | FRANCE | N°96-17055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-17055


Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les actes accomplis par un praticien ou un auxiliaire médical ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels ;

Attendu, selon l

es énonciations des juges du fond, que Mme A... a adressé à la caisse primaire d'assuranc...

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les actes accomplis par un praticien ou un auxiliaire médical ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, en 1992, des demandes d'entente préalable en vue de dispenser des séances de soins infirmiers à domicile à Mme Z... et à M. X..., qu'elle a cotées 18 AIS par jour ; qu'en 1994, la Caisse, constatant que seule une cotation de 12 AIS par jour pouvait être retenue, a réclamé à l'auxiliaire médicale la restitution d'un indu correspondant à la différence entre ces deux cotations ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme A... contre cette décision, le Tribunal énonce que la Caisse, faute d'avoir répondu dans un délai de dix jours aux demandes d'entente préalable, les a tacitement acceptées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit que la prise en charge de quatre séances de soins infirmiers à domicile par jour, au plus, chacune selon la cotation 3 AIS, ce qui rendait inopérante la demande d'entente préalable pour le surplus, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les soins dispensés à Mme Z... et M. X..., le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

REJETTE le recours de Mme A... concernant les soins dispensés à Mme Z... et M. Y....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17055
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Entente préalable - Cotation supérieure au maximum prévu par la nomenclature - Effet .

Une demande d'entente préalable indiquant pour la prise en charge des actes qu'elle mentionne, une cotation supérieure au maximum prévu à la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, est inopérante pour ce surplus de cotation.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4, R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-17055, Bull. civ. 1998 V N° 197 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 197 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17055
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