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01/04/1998 | FRANCE | N°96-18245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-18245


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. Y..., lui a proposé le renouvellement du bail à compter du 1er mai 1992 moyennant un loyer majoré ; que les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le locataire en a demandé la fixation judiciaire ; que le bailleur a, reconventionnellement, sollicité le réajustement du loyer, au motif que le montant global du prix des sous-locations consenties par M. Y... était supérieur au prix de

la location principale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. Y..., lui a proposé le renouvellement du bail à compter du 1er mai 1992 moyennant un loyer majoré ; que les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le locataire en a demandé la fixation judiciaire ; que le bailleur a, reconventionnellement, sollicité le réajustement du loyer, au motif que le montant global du prix des sous-locations consenties par M. Y... était supérieur au prix de la location principale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, alors, selon le moyen, que le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'il s'ensuit qu'en cas de sous-location d'un local commercial, l'action en augmentation du loyer instituée par l'article 21, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, se prescrit par deux ans à compter de chacune des échéances du loyer que le preneur doit payer au bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 21 du décret du 30 septembre 1953 et 2257 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait eu connaissance, par courrier du preneur en date du 10 octobre 1991, que le prix global des sous-locations était supérieur au loyer principal et qu'il n'avait demandé le réajustement de ce loyer que le 9 mai 1994, et exactement relevé que cette demande constituait une action en fixation et non en paiement du loyer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18245
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en fixation du prix du bail renouvelé - Sous-location antérieure - Loyer supérieur au prix de la location principale - Date de connaissance du loyer par le bailleur .

BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Prix - Loyer supérieur au prix de la location principale - Action en révision du prix - Prescription biennale - Point de départ

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en fixation du prix - Sous-locations pour un loyer supérieur au prix de la location principale - Effet

La cour d'appel qui constate que le propriétaire avait eu connaissance, par courrier du preneur en date du 10 octobre 1991, que le prix global des sous-locations était supérieur au loyer principal et qu'il n'avait demandé le réajustement de ce loyer que le 9 mai 1994 et relève exactement que cette demande constituait une action en fixation et non en paiement du loyer, retient, à bon droit, que la prescription était acquise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-18245, Bull. civ. 1998 III N° 78 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 78 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18245
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