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01/04/1998 | FRANCE | N°96-17402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 96-17402


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1996), que M. Y..., piéton, a été écrasé et mortellement blessé par l'automobile conduite par M. X... ; que sa veuve, Mme Y..., a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle alsacienne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait

dû avoir conscience ; que tel est le cas du piéton en état d'ivresse (3,60 gra...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1996), que M. Y..., piéton, a été écrasé et mortellement blessé par l'automobile conduite par M. X... ; que sa veuve, Mme Y..., a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle alsacienne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que tel est le cas du piéton en état d'ivresse (3,60 grammes pour mille) qui, de nuit, par temps de brouillard, en agglomération, s'allonge sur la chaussée pour se reposer ; qu'en retenant qu'un tel comportement ne caractérisait aucune faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... était en état d'ivresse, allongé sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillard, lorsqu'il a été heurté par l'automobile de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il ne résulte pas, à la charge de la victime, l'existence d'une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17402
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Piéton ivre, allongé sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillard .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Piéton ivre, allongé sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillard

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

Ne commet pas de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la victime en état d'ivresse, qui allongée sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillard, est heurtée en agglomération par un automobiliste.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-11-06, Bulletin 1996, II, n° 240, p. 147 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-17402, Bull. civ. 1998 II N° 112 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 112 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17402
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