Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1996), que M. Y..., piéton, a été écrasé et mortellement blessé par l'automobile conduite par M. X... ; que sa veuve, Mme Y..., a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle alsacienne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que tel est le cas du piéton en état d'ivresse (3,60 grammes pour mille) qui, de nuit, par temps de brouillard, en agglomération, s'allonge sur la chaussée pour se reposer ; qu'en retenant qu'un tel comportement ne caractérisait aucune faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... était en état d'ivresse, allongé sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillard, lorsqu'il a été heurté par l'automobile de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il ne résulte pas, à la charge de la victime, l'existence d'une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.